Arrêté du 2 avril 2002 fixant le prix et les modalités d'attributions d'actions de Renault

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NOR : ECOT0251027A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/2/ECOT0251027A/jo/texte

Texte n°4

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son titre II ;
Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers, modifié par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 95-841 du 17 juillet 1995 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2002 fixant les modalités du transfert au secteur privé d'une participation de l'Etat au capital de la société Renault ;
Vu, conformément à l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée, les avis n° 2002-A-6 et n° 2002-A-7 de la Commission des participations et des transferts en date du 26 mars 2002 (1),
Arrête :


  • Le transfert au secteur privé d'une part du capital de la société Renault s'effectuera selon les modalités prévues aux articles 2 à 7 ci-après par la cession de 27 306 691 actions détenues par l'Etat. Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximum de 2 730 669 actions, selon les modalités fixées à l'article 7 ci-après.


  • Le prix de l'offre d'actions de la société Renault est fixé à 51,8 EUR pour les actions ayant fait l'objet d'un placement, en France et à l'étranger, garanti par un syndicat bancaire.


  • 3 034 077 titres détenus par l'Etat seront réservés à la souscription des salariés et anciens salariés de Renault et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée. Ces actions seront cédées avec un rabais de 20 % sur le prix fixé à l'article 2 ci-dessus et ne pourront être cédées avant deux ans et avant leur paiement intégral.
    Les attributions mentionnées aux articles 4 et 5 interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées et seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 1 176 EUR.
    Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites tel que prévu aux articles 4 et 5, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.


  • Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 et souscrivant par l'intermédiaire des plans prévus à l'article L. 443-1 du code du travail bénéficient des conditions prévues au présent article.
    Il leur sera attribué une action gratuite pour une action acquise dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de 720 EUR, et une action gratuite pour cinq acquises au-delà.
    Le paiement pourra s'effectuer comptant, ou par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.


  • Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 et non mentionnées à l'article 4 pourront bénéficier d'une action gratuite pour cinq actions acquises. Le montant s'effectuera comptant.


  • Le nombre d'actions de la société Renault ayant fait l'objet d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire, est fixé à 27 306 691 actions.


  • Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement mentionné à l'article 6 pourra être augmenté d'un maximum de 2 730 669 actions par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions mentionné à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 6, soit, au maximum, de 303 407 actions.


  • Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2002.


Laurent Fabius