Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 119-1 et R. 120 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 octobre 1996 ;
Vu l'avis de la sous-commission du contrôle technique et des casques pour cyclomotoristes et motocyclistes du 9 janvier 1997 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
- Art. 1er. - L'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < A l'issue de toute visite technique, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit < < timbre carte grise > > conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
< < Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa,
c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que la lettre A, S, ou R, selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant. > > - Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
< < A l'issue de la visite technique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa. > > - Art. 3. - L'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
< < Art. 11. - Constituent une preuve de la visite technique la carte grise ou la fiche de circulation provisoire complétée, conformément aux dispositions de l'article 9, du timbre carte grise, ou, à défaut, le procès-verbal de visite technique, ou une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique, reprenant au moins le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type, ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise. > > - Art. 4. - Le point 3 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < 3. Timbre carte grise
< < 3.1. Généralités
< < Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 23 mm de large par 11 ou 22 mm de haut.
< < Il peut être édité :
< < - soit de manière attenante au procès-verbal ;
< < - soit séparément.
< < Les informations figurant sur le timbre sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et préimprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.
< < La répartition de ces informations fixes et variables doit être conforme au fac-similé de l'appendice 6 de la présente annexe.< < 3.2. Recto (appendice 6)
< < 3.2.1. Inscriptions fixes
< < Les inscriptions fixes visées au 3.1 ci-dessus et devant figurer sur la première ligne du timbre sont les suivantes :
< < - le nom du réseau (en toutes lettres) ou le numéro d'agrément préfectoral du centre dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.
< < Les inscriptions fixes devant figurer sur la troisième ligne du timbre sont les suivantes :
< < - le numéro de timbre qui doit être identique au numéro de liasse figurant sur le procès-verbal lorsque le timbre est édité de manière attenante au procès-verbal, ou qui doit figurer dans une série continue définie par chaque réseau ou centre non rattaché, pouvant éventuellement se présenter sous la forme d'un code à barres afin de permettre une identification automatique, lorsque le timbre est édité séparément du procès-verbal.
< < Ces inscriptions doivent être imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.
< < La hauteur des caractères utilisés pour ces informations doit permettre une lecture facile du timbre et doit correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible.< < 3.2.2. Informations variables
< < Les inscriptions variables visées au 3.1 ci-dessus et devant figurer sur la deuxième ligne du timbre sont les suivantes :
< < - la lettre A, S ou R, selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifie une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant ;
< < - la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite.
< < Ces informations, qui peuvent être apposées soit manuellement soit par impression, doivent permettre une lecture facile du timbre et doivent correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible.< < 3.3. Verso
< < Cette face doit rester vierge.< < 3.4. Couleurs d'impression
< < Elles doivent être les suivantes :
< < - fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
< < - textes : bleu reflex (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.< < 3.5. Sécurité du timbre
< < Le timbre doit être autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur la carte grise à l'emplacement réservé à cet effet.
< < Il doit comporter un prédécoupage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction de la carte grise.
< < Il ne doit également pas permettre, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
< < Sa sécurité peut en outre être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie. > > - Art. 5. - Le point 4 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
< < 4. Liste des appendices
< < Appendice 1. - Papier à utiliser.
< < Appendice 2. - Fac-similé du recto du procès-verbal.
< < Appendice 3. - Fac-similé du verso du procès-verbal.
< < Appendice 4. - Fac-similé du recto du procès-verbal simplifié.
< < Appendice 5. - Fac-similé de la vignette.
< < Appendice 6. - Fac-similé du timbre carte grise. > > - Art. 6. - Le point 5 et l'appendice 7 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont abrogés.
- Art. 7. - L'appendice 6 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
< < Appendice 6
< < Fac-similé du timbre carte grise
- Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1998.
A titre transitoire, les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991, modifié dans sa version antérieure à la parution du présent arrêté, pourront cependant encore être appliquées jusqu'au 1er avril 1998. - Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon