Arrêté du 27 mars 1997 portant agrément de l'accord du 9 septembre 1996 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public

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NOR : TASE9710469A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L.
352-2-1 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu l'accord du 9 septembre 1996 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 8 février 1997 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 9 septembre 1996 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public.


  • Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la validité dudit accord.


  • Art. 3. - Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.



  • ACCORD DU 9 SEPTEMBRE 1996 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE

    CHOMAGE APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC


    Le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L'Union professionnelle artisanale (UPA),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
    La Confédération générale du travail (CGT),
    D'autre part.
    Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
    Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
    Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
    Vu la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage,
    conviennent de ce qui suit :


    Article 1er

    Objet


    Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996.


    Article 2

    Champ d'application


    Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.


    Article 3

    Conditions de prise en charge


    Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 26 à 89 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage.


    Article 4

    Contributions


    En application de l'article 20-VI de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992,
    l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due, en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.


    Article 5

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1996. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
    Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.


    Article 6

    Modalités d'application


    Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC.


    Article 7

    Dépôt


    Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris.
    Fait à Paris, le 9 septembre 1996.
    Suivent les signataires :
    CNPF ;
    CGPME ;
    UPA.
    CFDT ;
    CFE-CGC ;
    CFTC ;
    CGT-FO.
Fait à Paris, le 27 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

R.-M. Van Lerberghe