Arrêté du 29 janvier 1997 portant création de la commission des marchés publics au Conseil d'Etat

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Le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, et notamment l'article 1er ;
Vu le décret no 53-935 du 30 septembre 1953 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des juridictions administratives ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au Conseil d'Etat une commission des marchés publics compétente pour l'examen des marchés de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de mobilier, de sièges et de photocopieurs et,
    d'une façon générale, de l'ensemble des marchés de fournitures passés par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.


  • Art. 2. - La commission des marchés publics est composée ainsi qu'il suit : a) Membres à voix délibérative :
    Le secrétaire général du Conseil d'Etat ou son représentant, président ;
    Un membre du Conseil d'Etat désigné par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ;
    Un membre du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un chef de service du Conseil d'Etat et un greffier en chef d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel,
    désignés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du secrétaire général ;
    Le chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou son représentant ;
    Le chef du service chargé de l'équipement, l'infrastructure et la logistique au Conseil d'Etat.
    b) Membres à voix consultative :
    Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal ;
    Le contrôleur financier près le ministère de la justice ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal.
    Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à y siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.


  • Art. 3. - La commission ainsi composée est chargée des opérations relatives aux marchés publics visés à l'article 1er et imputés sur le chapitre budgétaire 34-51.


  • Art. 4. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1997.

R. Denoix de Saint Marc