Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 portant création de spécialités vétérinaires ;
Vu l'arrté du 18 octobre 1996 portant nomination des membres du conseil d'orientation et de formation de la spécialité Chirurgie des animaux de compagnie ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 5 septembre 1996 ;
Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 1996-1997, une formation de troisième cycle conduisant au certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.
    La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.


  • Art. 2. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
    1o Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
    2o Justifier d'une expérience professionnelle ou d'un stage en médecine et chirurgie des animaux de compagnie, d'une durée minimale de trois mois ;
    3o Avoir satisfait aux épreuves organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
    Les épreuves d'admissibilité consistent en un examen des titres des candidats et une épreuve écrite.
    Le nombre de candidats déclarés admissibles ne peut représenter plus d'une fois et demi celui de places offertes.
    L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury.


  • Art. 3. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.


  • Art. 4. - A l'issue de la formation les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre susvisé :
    1o Epreuve écrite constituée de QCM portant sur l'ensemble du programme :
    coefficient 3 ;
    2o Epreuve pratique consistant en une interrogation du candidat, à partir d'une mise en situation, sur des questions relatives au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique : coefficient 3 ;
    3o Présentation de mémoire de stage : coefficient 4.
    Le certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 pour l'ensemble des épreuves.
    En cas d'échec, un seul redoublement est autorisé.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort,
    Lyon, Nantes et Toulouse.
Fait à Paris, le 18 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat