Arrêté du 8 janvier 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion et à l'administration des personnels militaires et civils de l'armée de l'air par les bases aériennes et les unités de l'armée de l'air

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 octobre 1996 portant le numéro 479234,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (état-major de l'armée de l'air) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est l'aide à la gestion et à l'administration des personnels militaires et civils de l'armée de l'air par les bases aériennes, les unités et les éléments rattachés relevant de l'armée de l'air.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom, prénoms, numéro de sécurité sociale [pour les seules opérations effectuées par la section < < Sécurité sociale et mutuelle > > des organismes cités à l'article 1er], sexe, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone privé [facultatif], numéros d'incorporation air et matricule de recrutement, numéro et date de validité du passeport et de la carte de circulation sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français) ;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint [date de mariage ou concubinage, nom et prénoms, profession, nationalité], enfant[s] [prénoms, sexe, date de naissance, à charge ou non, date de décès éventuel], nombre de frères et soeurs, rang dans la famille) ;
    - à la situation militaire (grade, corps, origine, contrat [type, durée,
    date], activité avant l'incorporation, lien avec les armées, positions militaires) ;
    - à la formation, aux diplômes et distinctions (diplômes, brevets militaires, langues pratiquées, permis de conduire, formation professionnelle et stages [nature et dates], récompenses et décorations) ;
    - au logement (catégorie, participation aux charges d'entretien) ;
    - à la vie professionnelle (recrutement [concours, examen, contrat, date],
    décision d'habilitation, date de début et durée des services, historique de la carrière, positions administratives, grades, affectations et résidences administratives successives, numéro de téléphone, congés, détachements extérieurs et activité opérationnelle [nature, date et heure, fonction, type, lieux, nom de l'opération], notations, sanctions, demande de mutation ou d'orientation, ancienneté d'échelon, mandats électifs et activités sociales) ;
    - à la situation économique et financière (indice, retenues [pensions,
    sécurité sociale, couverture sociale et complémentaire, remboursement de prêts]) ;
    - à la santé et aux loisirs (aptitudes, inaptitudes, vaccinations,
    exemptions, invalidité, groupe sanguin, tests psychotechniques, calendrier des visites médicales, activités sportives [sports pratiqués, résultats sportifs et physiques]) ;
    - aux habitudes de vie et comportement (restrictions alimentaires) ;
    - aux informations en rapport avec la justice (présence ou absence d'une suite judiciaire pénale).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six mois après la radiation des contrôles des unités, éléments rattachés ou bases aériennes de l'armée de l'air, à l'exception des informations concernant les sanctions professionnelles, les punitions ou en rapport avec la justice, qui doivent être effacées conformément à la réglementation en vigueur et aux lois d'amnistie.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - les autorités hiérarchiques pour les personnels relevant de leur autorité ;
    - les directions, bureaux et services administratifs des unités ;
    - les agents habilités ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du commandant de chaque organisme cité à l'article 1er mettant en oeuvre le traitement.


  • Art. 6. - Les commandants de base aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef de l'état-major

de l'armée de l'air,

F. Bourdilleau