Arrêté du 7 mars 1996 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion de données fournies à l'aide du Répertoire national d'identification des personnes physiques

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NOR : ECOS9670001A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu les décrets autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques intervenus en application de l'article 18 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les prix des services rendus par le Répertoire national d'identification des personnes physiques (R.N.I.P.P.) sont fixés à :


  • I. - Fourniture de fichiers de personnes décédées


    a) Fichiers identifiés au R.N.I.P.P. (ensemble des décès d'une année) :
    Livrés avec une périodicité mensuelle : 42 400 F ;
    Livrés avec une périodicité trimestrielle : 38 400 F ;
    Livrés avec une périodicité annuelle : 36 900 F.
    b) Fichiers bruts (ensemble des décès d'une année) :
    Livrés avec une périodicité mensuelle : 28 300 F ;
    Livrés avec une périodicité trimestrielle : 24 300 F ;
    Livrés avec une périodicité annuelle : 22 800 F.


  • II. - Identification de personnes, avec ou sans fourniture du numéro d'inscription au répertoire (N.I.R.), et incluant les notifications de mise à jour
    a) Demandes concernant les personnes nées en métropole, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
    Demandes présentées sur support magnétique ou par télétransmission : 150 F par fichier réceptionné plus 1,16 F par identification ;
    Demandes présentées sur support papier : 30 F par demande réceptionnée plus 3,31 F par identification ;
    Demandes soumises en mode transactionnel : 2,17 F par identification.
    b) Demandes concernant les personnes nées à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte :
    Demandes présentées sur support magnétique ou par télétransmission : 4,30 F par identification ;
    Demandes présentées sur support papier : 6,50 F par identification.


  • III. - Extraction du R.N.I.P.P. et notification de mise à jour

  • IV. - Fourniture de fichiers de noms ou de prénoms


    a) Fichier des noms : 47 300 F ;
    b) Fichier des prénoms : 47 200 F.


  • V. - Identification manuelle pour les généalogistes


    a) Demandes simples (personnes présentes dans le répertoire informatisé) :
    30 F par demande réceptionnée plus 50 F par identification ;
    b) Demandes complexes (nécessitant une recherche dans les répertoires papier) : 30 F par demande réceptionnée plus 180 F par identification.


  • Art. 2. - La vérification du N.I.R. est possible pour les personnes nées en métropole, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est prise en compte dans les mêmes conditions financières qu'une identification de personne déterminée à l'article 1er (II, a) du présent arrêté.


  • Art. 3. - En dehors du cas de la cession des fichiers de noms et prénoms,
    la cession de produits issus du R.N.I.P.P. ne peut pas faire l'objet de rediffusion ou courtage de la part du demandeur.


  • Art. 4. - L'exécution des services mentionnés aux articles 1er (I, a, II et III) et 2 est subordonnée à l'obtention par le demandeur d'un avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la parution d'un décret autorisant le demandeur à réaliser le traitement.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur