Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret no 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France ;
Vu l'avis du Conseil de la politique monétaire,
Arrête :
Vu le décret no 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France ;
Vu l'avis du Conseil de la politique monétaire,
Arrête :
- Art. 1er. - L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants :
1. Les avoirs en or ;
2. Les avoirs en devises ;
3. Les avoirs en écus ;
4. Les avances au Fonds de stabilisation des changes au titre des relations avec le Fonds monétaire international ;
5. Les créances sur le Trésor public ;
6. Les créances représentatives des concours apportés au système bancaire ; 7. Les autres créances ;
8. Les immobilisations. - Art. 2. - Le passif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants :
1. Le montant des billets en circulation ;
2. Les comptes créditeurs des établissements de crédit et institutions financières ;
3. Les comptes créditeurs du Trésor public ;
4. La contrepartie des opérations avec le Fonds monétaire international ;
5. Les comptes créditeurs des autres agents économiques ;
6. Les autres dettes ;
7. Les réserves de réévaluation des réserves de change de l'Etat en or et en devises ;
8. Le capital ;
9. Les autres réserves ;
10. Le résultat. - Art. 3. - Le compte de résultat comprend au moins les éléments suivants :
Les intérêts relatifs aux opérations avec d'autres établissements ou organismes sur les opérations en devises ;
Les intérêts afférents aux dépôts du Trésor public ;
Les charges liées aux interventions sur le marché monétaire et les intérêts sur dépôts en francs ;
Les charges générales d'exploitation (les frais de personnel et charges assimilées, les impôts et taxes autres que l'impôt sur les bénéfices, les autres frais administratifs) ;
Les dotations aux amortissements et aux provisions ;
Les charges financières ;
Les charges exceptionnelles ;
L'impôt sur les bénéfices ;
Les intérêts sur les réserves de change de l'Etat et leur placement à l'étranger ;
Les produits liés aux interventions sur le marché monétaire ;
Les intérêts sur avances garanties ;
Les reprises de provisions ;
Les autres produits d'exploitation ;
Les produits d'exploitation ;
Les produits exceptionnels ;
Le résultat de l'exercice. - Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, du décret du 3 décembre 1993 susvisé, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière, sur le résultat de la Banque de France.
- Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice débutant le 1er janvier 1996.
- Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1996.
Jean Arthuis