Arrêté du 7 mars 1996 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion de données fournies à l'aide du Répertoire national d'identification des personnes physiques

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

NOR : ECOS9670001A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu les décrets autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques intervenus en application de l'article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;

Vu le décret n° 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les prix des services rendus par le Répertoire national d'identification des personnes physiques (R.N.I.P.P.) sont fixés à :

    I. - Fourniture de fichiers de personnes décédées

    a) Fichiers identifiés au R.N.I.P.P. (ensemble des décès d'une année) :

    Livrés avec une périodicité mensuelle : 42 400 F ;

    Livrés avec une périodicité trimestrielle : 38 400 F ;

    Livrés avec une périodicité annuelle : 36 900 F.

    b) Fichiers bruts (ensemble des décès d'une année) :

    Livrés avec une périodicité mensuelle : 28 300 F ;

    Livrés avec une périodicité trimestrielle : 24 300 F ;

    Livrés avec une périodicité annuelle : 22 800 F.

    II. - Identification de personnes, avec ou sans fourniture du numéro d'inscription au répertoire (N.I.R.), et incluant les notifications de mise à jour

    a) Demandes concernant les personnes nées en métropole, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :

    Demandes présentées sur support magnétique ou par télétransmission : 150 F par fichier réceptionné plus 1,16 F par identification ;

    Demandes présentées sur support papier : 30 F par demande réceptionnée plus 3,31 F par identification ;

    Demandes soumises en mode transactionnel : 2,17 F par identification.

    b) Demandes concernant les personnes nées à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer ou à Mayotte :

    Demandes présentées sur support magnétique ou par télétransmission : 4,30 F par identification ;

    Demandes présentées sur support papier : 6,50 F par identification.

    III. - Extraction du R.N.I.P.P. et notification de mise à jour

    a) Extractions du répertoire : 500 F par fichier fourni plus 9,71 F par tranche de mille enregistrements, toute tranche commencée étant due ;

    b) Notifications de mise à jour : 84,65 F par tranche de mille notifications, toute tranche commencée étant due.

    IV. - Fourniture de fichiers de noms ou de prénoms

    a) Fichier des noms : 47 300 F ;

    b) Fichier des prénoms : 47 200 F.

    V. - Identification manuelle pour les généalogistes

    a) Demandes simples (personnes présentes dans le répertoire informatisé) : 30 F par demande réceptionnée plus 50 F par identification ;

    b) Demandes complexes (nécessitant une recherche dans les répertoires papier) : 30 F par demande réceptionnée plus 180 F par identification.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/04/1996Version en vigueur depuis le 11 avril 1996

    La vérification du N.I.R. est possible pour les personnes nées en métropole, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est prise en compte dans les mêmes conditions financières qu'une identification de personne déterminée à l'article 1er (II, a) du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/04/1996Version en vigueur depuis le 11 avril 1996

    En dehors du cas de la cession des fichiers de noms et prénoms, la cession de produits issus du R.N.I.P.P. ne peut pas faire l'objet de rediffusion ou courtage de la part du demandeur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/04/1996Version en vigueur depuis le 11 avril 1996

    L'exécution des services mentionnés aux articles 1er (I, a, II et III) et 2 est subordonnée à l'obtention par le demandeur d'un avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la parution d'un décret autorisant le demandeur à réaliser le traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/04/1996Version en vigueur depuis le 11 avril 1996

    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur