Arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente chargée de la normalisation du braille français

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NOR : TASA9620766A

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Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le décret no 53-807 du 19 septembre 1953 relatif au statut de l'inspecteur pédagogique et technique des établissements de sourds et d'aveugles publics ou privés sous tutelle du ministère chargé de la santé et de la population ;
Vu le décret no 74-755 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux des jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret no 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant l'annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux par deux annexes concernant, l'une, les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave, l'autre, les établissements et service prenant en charge des enfants atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ;
Vu ensemble les décrets no 93-292 et no 93-293 du 8 mars 1993 relatifs aux statuts des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé une commission permanente intitulée < < commission pour l'évolution du braille français > > chargée d'étudier et de fixer les normes relatives à la présentation et aux différentes codifications en braille utilisées en France ainsi que celles concernant le dessin en relief à l'usage des personnes aveugles et déficientes visuelles.


  • Art. 2. - Les membres de la commission visée à l'article 1er ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, pour une période de trois ans renouvelable, sur proposition des organismes publics ou privés menant une action importante en faveur des personnes handicapées visuelles dans les domaines de l'éducation, de la formation ou de la documentation.
    Le président de la commission visée à l'article 1er ci-dessus est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales parmi les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements pour aveugles et déficients visuels publics ou privés sous tutelle du ministère chargé des affaires sociales.
    Parmi les membres de la commission figurent au moins :
    - deux professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles ;
    - deux professeurs d'établissements privés ou publics départementaux d'enseignement pour handicapés visuels, adhérents de la Fédération des instituts de sourds et d'aveugles de France ;
    - deux professeurs spécialisés pour déficients visuels désignés par le ministère de l'éducation nationale ;
    - un représentant du groupement des professeurs et éducateurs d'aveugles et amblyopes ;
    - deux représentants de l'association Valentin Hauy ;
    - un représentant de l'association intitulée < < Louis-Braille > > ;
    - un représentant de l'association intitulée < < Le livre de l'aveugle > > ;
    - un représentant de l'Imprimerie nationale, spécialiste du braille ;
    - deux représentants de centres de transcription braille ;
    - deux représentants d'associations pour aveugles de pays francophones ;
    - un représentant des constructeurs de matériels spécifiques de lecture ou d'écriture en braille.
    Les membres de la commission devront avoir une parfaite maîtrise du système Braille et, pour les deux tiers au moins d'entre eux, de la lecture tactile courante.
    Sur proposition de son président, la commission peut s'adjoindre, en qualité d'expert et en tant que de besoin, toute personne dont les compétences reconnues pourraient lui être utiles.


  • Art. 3. - Le fonctionnement et le secrétariat de la commission sont assurés par l'Institut national des jeunes aveugles.


  • Art. 4. - La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
    Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 5. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 1996.

Hervé Gaymard