Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le décret no 53-807 du 19 septembre 1953 relatif au statut de l'inspecteur pédagogique et technique des établissements de sourds et d'aveugles publics ou privés sous tutelle du ministère chargé de la santé et de la population ;
Vu le décret no 74-755 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux des jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret no 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant l'annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux par deux annexes concernant, l'une, les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave, l'autre, les établissements et service prenant en charge des enfants atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ;
Vu ensemble les décrets no 93-292 et no 93-293 du 8 mars 1993 relatifs aux statuts des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles,
Arrête :
Vu le décret no 53-807 du 19 septembre 1953 relatif au statut de l'inspecteur pédagogique et technique des établissements de sourds et d'aveugles publics ou privés sous tutelle du ministère chargé de la santé et de la population ;
Vu le décret no 74-755 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux des jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret no 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant l'annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux par deux annexes concernant, l'une, les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave, l'autre, les établissements et service prenant en charge des enfants atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ;
Vu ensemble les décrets no 93-292 et no 93-293 du 8 mars 1993 relatifs aux statuts des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 février 1996.
Hervé Gaymard