Arrêté du 16 février 1996 relatif aux coûts des prestations de l'école du personnel navigant d'essais et de réception

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : DEFA9601200A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la défense,
Vu le décret no 82-100 du 21 janvier 1982 portant organisation de l'école du personnel navigant d'essais et de réception ;
Vu l'arrté du 21 janvier 1982 portant établissement et remboursement des frais d'enseignement de l'école du personnel navigant d'essais et de réception, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception),
Arrête :

  • Art. 1er. - Les montants des frais de formation remboursables comprenant les dépenses liées à l'enseignement au sol et à l'entraînement aérien, des stages essais réception et qualification de vol aux instruments organisés par l'école du personnel navigant d'essais et de réception débutant en 1996 sont fixés, pour chaque spécialité, ainsi qu'il suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0065 du 16/03/96 Page 4089 a 4090
    ......................................................





  • Art. 2. - Les montants des redevances pour la passation des tests de contrôle en vol prévus dans le cadre du renouvellement des licences et qualifications Essais et réception et de la délivrance d'autorisations de vol seul à bord pour les titulaires de cartes de stagiaires sont fixés, par spécialité, ainsi qu'il suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0065 du 16/03/96 Page 4089 a 4090
    ......................................................





    Lorsque le vol est consacré à une autre activité et que la passation du test de contrôle se déroule strictement dans le cadre imparti à ce vol,
    application est faite du tarif applicable lorsque l'aéronef à bord duquel se déroule l'examen est fourni par le candidat.


  • Art. 3. - Le directeur des constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des constructions aéronautiques,

J. Vedel