Arrêté du 16 février 1996 relatif aux coûts des prestations de l'école du personnel navigant d'essais et de réception

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 1996

NOR : DEFA9601200A

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Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 82-100 du 21 janvier 1982 portant organisation de l'école du personnel navigant d'essais et de réception ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1982 portant établissement et remboursement des frais d'enseignement de l'école du personnel navigant d'essais et de réception, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/03/1996Version en vigueur depuis le 16 mars 1996

    Les montants des frais de formation remboursables comprenant les dépenses liées à l'enseignement au sol et à l'entraînement aérien, des stages essais réception et qualification de vol aux instruments organisés par l'école du personnel navigant d'essais et de réception débutant en 1996 sont fixés, pour chaque spécialité, ainsi qu'il suit :

    SPÉCIALITÉS

    COÛT de l'entraînement au sol (en francs)

    COÛT de l'entraînement aérien (en francs)

    TOTAL (en francs)

    Pilote d'essais d'avions

    192 508

    3 461 017

    3 653 525

    Pilote d'essais d'avions légers

    44 507

    125 610

    170 117

    Pilote d'essais d'hélicoptères

    195 108

    2 365 881

    2 560 989

    Pilote de réception d'avions

    71 953

    1 382 943

    1 454 896

    Pilote de réception d'hélicoptères

    71 953

    1 382 943

    1 454 896

    Ingénieur navigant d'essais :

    - option Avions

    195 108

    1 454 895

    1 650 003

    - option Hélicoptères

    195 108

    1 454 895

    1 650 003

    Expérimentateur navigant d'essais :

    - option Avions

    195 108

    1 454 895

    1 650 003

    - option Hélicoptères

    195 108

    1 454 895

    1 650 003

    Mécanicien navigant d'essais :

    - option Avions

    195 108

    1 454 895

    1 650 003

    - option Hélicoptères

    195 108

    1 454 895

    1 650 003

    Mécanicien navigant de réception :

    - option Avions

    71 953

    1 019 522

    1 091 475

    - option Hélicoptères

    71 953

    1 019 522

    1 091 475

    Qualification de vol aux instruments essais réception :

    - option Avions

    34 146

    164 634

    198 780

    - option Hélicoptères

    34 146

    164 634

    198 780

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/03/1996Version en vigueur depuis le 16 mars 1996

    Les montants des redevances pour la passation des tests de contrôle en vol prévus dans le cadre du renouvellement des licences et qualifications Essais et réception et de la délivrance d'autorisations de vol seul à bord pour les titulaires de cartes de stagiaires sont fixés, par spécialité, ainsi qu'il suit :

    SPÉCIALITÉS

    L'AÉRONEF a bord duquel se déroule l'examen est fourni par l'Etat et le vol est exclusivement consacré à l'examen

    L'AÉRONEF a bord duquel se déroule l'examen est fourni par le candidat

    Pilote d'essais d'avions

    14 208

    2 605

    Pilote d'essais d'avions légers

    4 500

    1 657

    Pilote d'essais d'hélicoptères

    14 208

    2 605

    Pilote de réception d'avions

    14 208

    2 605

    Pilote de réception d'hélicoptères

    14 208

    2 605

    Ingénieur navigant d'essais

    14 208

    2 605

    Expérimentateur navigant d'essais

    14 208

    2 605

    Mécanicien navigant d'essais

    14 208

    2 605

    Mécanicien navigant de réception

    14 208

    2 605

    Qualification de vol aux instruments Essais et réception :

    - option Avions

    14 208

    2 605

    - option Hélicoptères

    14 208

    2 605

    Lorsque le vol est consacré à une autre activité et que la passation du test de contrôle se déroule strictement dans le cadre imparti à ce vol, application est faite du tarif applicable lorsque l'aéronef à bord duquel se déroule l'examen est fourni par le candidat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/03/1996Version en vigueur depuis le 16 mars 1996

    Le directeur des constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des constructions aéronautiques,

J. Vedel