Arrêté du 11 septembre 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des affaires pénales militaires en circonscription militaire de défense de Marseille

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret nos 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment ses articles 15 et 30;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 29 mai 1995 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 1995 portant le numéro 377190,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense en circonscription militaire de défense (C.M.D.) de Marseille un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des affaires pénales militaires (insoumissions, désertions, infractions diverses). Le traitement est mis en oeuvre par la section des affaires pénales militaires à l'état-major de la C.M.D.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'insoumission:
    - identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, matricule);
    - insoumission (bureau du service national, date de convocation, date d'insoumission, date de cessation de recherche);
    - dénonciation (numéro et date, avis hiérarchique, tribunal de grande instance compétent);
    - suites judiciaires (décisions de justice, date de réception, tribunal de grande instance, numéro de parquet);
    - à la désertion:
    - identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, matricule);
    - situation militaire (bureau du service national, grade, affectation,
    garnison, autorité unique de tutelle);
    - signalement de désertion (numéro de signalement, date et nature de la désertion, date de cessation des recherches);
    - dénonciation (numéro et date, avis hiérarchique, tribunal de grande instance compétent);
    - suites judiciaires (décisions de justice, date de réception, tribunal de grande instance, numéro de parquet);
    - aux infractions:
    - identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, matricule);
    - situation militaire (bureau du service national, grade, affectation,
    garnison, autorité unique de tutelle);
    - infraction (date des faits, nature, infraction[s], coauteur[s] et identité, victime[s] et identité, pièces de références);
    - dossier de procédure (type de procédure, motif);
    - avis hiérarchiques (avis du commandant de la C.M.D. et du ministère de la défense, tribunal de grande instance compétent, parquet);
    - sanctions statutaires (motif, taux, date);
    - suites judiciaires (décisions de justice, tribunal de grande instance,
    date de réception).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à trois mois après la fin de la procédure.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - les tribunaux de grande instance;
    - l'état-major de l'armée de terre;
    - la direction générale de la gendarmerie nationale;
    - les corps (unités militaires) concernés;
    - les bureaux du service national;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce par écrit auprès de la section des affaires pénales militaires à l'état-major de la circonscription militaire de défense de Marseille, caserne Audéoud,
    B.P. 10, 13998 Marseille Armées.


  • Art. 6. - Le commandant de la circonscription militaire de défense de Marseille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J.-N. NOUAUX