Arrêté du 12 septembre 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion de l'horaire variable des agents de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 19 avril 1989 pris pour l'application du décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, et notamment son article 2;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1995 portant le numéro 389476,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.) un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion de l'horaire variable des agents de l'établissement. Le traitement est mis en oeuvre au siège de la caisse, à Toulon, à l'antenne de Paris, ainsi qu'au bâtiment des archives de La Garde.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité de l'agent (nom, prénoms, sexe, nationalité);
    - à la situation familiale;
    - à la vie professionnelle (date d'entrée dans l'établissement, date de départ, groupe horaire, service affectataire, modèle horaire, éléments de gestion des horaires, numéro matricule, durée de présence, durée d'absence,
    nombre d'heures supplémentaires, horaires d'entrée et de sortie).
    La durée de conservation des informations variables ainsi enregistrées est limitée à une année, à l'exception des historiques des horaires d'entrée et de sortie dont la durée de conservation est limitée à trois mois.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, au sein de l'établissement:
    - les agents du bureau du personnel et des pensions;
    - le cabinet du directeur;
    - les chefs de services, de divisions ou de bureaux pour leurs agents.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce par écrit auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (services de direction, bureau du personnel et des pensions), 83090 Toulon Cedex 9.


  • Art. 6. - Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY