Arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique)

Version INITIALE

NOR : MJSK9570095A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement de la plongée subaquatique sous toutes ses formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement. Il confère également la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités de la plongée subaquatique sportive et de loisir sous toutes ses formes.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique) le candidat doit fournir, en sus du dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les pièces complémentaires suivantes:
    - une copie certifiée conforme soit de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel, soit du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, soit d'un titre ou diplôme admis en équivalence;
    - une copie certifiée conforme soit de l'attestation de niveau IV de pratique certifiée par l'un des organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique, soit du brevet de plongeur démineur ou certificat de nageur de combat délivré par la marine nationale, soit du diplôme de chef de plongée délivré par le ministère chargé de la sécurité civile, soit d'un certificat de plongeur autonome,
    deuxième degré, délivré par la gendarmerie nationale;
    - une copie certifiée conforme du permis nécessaire à la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur (carte Mer minimum) ou tout titre admis en équivalence.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    Le programme de l'épreuve est défini en annexe au présent arrêté:
    a) Un écrit concernant les aspects techniques de la plongée subaquatique (noté sur 20; durée: trois heures; coefficient 2).
    L'épreuve est composée de deux groupes indépendants de questions, notés chacun sur 10: un groupe traite de sujets à dominante théorique, l'autre de sujets à dominante pratique;
    b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique de la plongée subaquatique (noté sur 20; préparation: trente minutes maximum;
    coefficient 2).
    Cet oral porte sur le cadre général de l'exercice de la profession d'éducateur sportif en plongée subaquatique.


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Présentation et conduite de séances (coefficient 3):
    - présentation et conduite d'une séance pratique dans le milieu (préparation trente minutes maximum; exposé trente minutes; coefficient 2); - présentation et conduite d'une séance d'enseignement théorique de la plongée (préparation 30 minutes maximum; exposé 30 minutes; coefficient 1). Le candidat peut consulter sa documentation personnelle à condition qu'elle soit uniquement constituée d'ouvrages ayant fait l'objet d'un dépôt légal, à l'exclusion de manuscrits, photocopies ou autres;
    b) Entretien avec le jury (durée: vingt minutes maximum; coefficient 1).
    L'entretien doit permettre au candidat d'analyser ses deux séances théorique et pratique et de justifier ses choix pédagogiques.
    La conduite de séances, subdivisée en deux séances, ainsi que l'entretien sont examinés par le même jury.


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Un test pratique (noté sur 20; coefficient 3): remontée d'un plongeur d'une profondeur de 25 mètres.
    Dès le début de la session, le jury expose aux candidats les moyens à utiliser et les conditions de réalisation.
    Cette épreuve doit permettre au candidat de démontrer:
    - son adaptation au milieu;
    - son sens de l'observation et sa capacité à adapter son comportement à la situation rencontrée et à son évolution;
    - sa capacité physique;
    - sa prise en compte des paramètres de sécurité;


    b) Un oral portant sur les règlements techniques des brevets de plongeur de la Fédération française d'études et sports sous-marins (F.F.E.S.S.M.), les interrelations avec ceux des membres du comité consultatif de l'enseignement de la plongée et les équivalences internationales (noté sur 20; préparation: trente minutes maximum; exposé: trente minutes maximum; coefficient 1).
    Le titulaire du brevet de moniteur fédéral du premier degré délivré par la F.F.E.S.S.M. peut être dispensé de cette épreuve dans les conditions définies à l'article 5. Dans ce cas, sont prises en compte les notes obtenues aux épreuves de sauvetage et de réglementation de l'examen du monitorat fédéral du premier degré délivré par le président de la commission technique régionale. Le candidat doit fournir ses notes attestées par le directeur technique national de la F.F.E.S.S.M., au plus tard à l'ouverture de la session d'examen.


  • Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 5. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice de la ou des notes obtenues à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique.
    Pour l'épreuve technique, la note obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de réussite.


  • Art. 6. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 7. - Les dispositions en date du 27 mai 1982 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique), annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107 05, 75224 Paris Cedex 05,
    vendu au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 30 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE