Arrêtés du 24 juillet 1995 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : SANP9502270A

  • Par arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie en date du 24 juillet 1995, considérant que le Centre de documentation santé,
    45, avenue du Général-Leclerc, 60643 Chantilly Cedex, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode anti-tabac du docteur Passebecq revendiquant les actions suivantes: < < Je puis déjà vous annoncer ma certitude que dans 9 jours (maximum 14 jours) vous ne fumerez plus, ne plus fumer sans faire appel à ma volonté, sans grossir, ils n'ont jamais refumé,
    un traitement fondé sur des faits scientifiquement prouvés, ... > >;
    considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour le Centre de documentation santé, 45, avenue du Général-Leclerc, 60643 Chantilly Cedex, les termes visés ci-dessus, est interdite pour une méthode anti-tabac du docteur Passebecq.
    Le présent arrêté prend effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.