Arrêté du 28 août 1997 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) dans le gazole et le gazole grand froid

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NOR : ECOI9700509A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/8/28/ECOI9700509A/jo/texte

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification no 97/0114/F du 25 février 1997 ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu les arrêtés du 24 janvier 1994 modifiés relatifs respectivement aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 27 janvier 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'incorporation dans le gazole et dans le gazole grand froid,
    ci-après dénommés gazoles, d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) est autorisée dans les conditions définies aux articles suivants.


  • Art. 2. - L'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) incorporé aux gazoles doit satisfaire aux spécifications définies en annexe ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente.


  • Art. 3. - Les gazoles contenant de l'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) doivent satisfaire aux spécifications définies dans les arrêtés du 24 janvier 1994 modifiés fixant respectivement les caractéristiques du gazole et du gazole grand froid, ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente.


  • Art. 4. - Le taux maximal d'incorporation exprimé en volume d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) dans les gazoles est de 5 %.


  • Art. 5. - Sont également autorisés les gazoles contenant de l'ester méthylique d'huile végétale légalement produits et commercialisés dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui font l'objet d'une pratique commerciale avérée en station-service sous l'appellation < < gazole > > ou sous une appellation linguistique strictement équivalente en vigueur dans ces Etats.


  • Art. 6. - Les méthodes d'essais définies en annexe ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de l'Espace économique européen,
    reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.


  • Art. 7. - En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vend du gazole ou du gazole grand froid contenant de l'ester méthylique d'huile végétale doit, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité les acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient,
    le cas échéant, d'observer avec ces produits.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.


  • Art. 9. - L'arrêté du 20 décembre 1993 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile de colza dans le gazole et le gazole grand froid est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    SPECIFICATIONS DES ESTERS METHYLIQUES D'HUILES VEGETALES NON ADDITIVES (1)

    DESTINES A ETRE INCORPORES

    AU TAUX MAXIMAL DE 5 % VOLUME DANS LE GAZOLE ET LE GAZOLE GRAND FROID


    ....................................
    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0214 du 14/09/97 :
    : Page 13374 a 13376 :
    : :
    ....................................


Fait à Paris, le 28 août 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Villeroy de Galhau

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. Colin