Arrêté du 28 août 1997 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) dans le gazole et le gazole grand froid

abrogée depuis le 22/08/2010abrogée depuis le 22 août 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2010

NOR : ECOI9700509A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification n° 97/0114/F du 25 février 1997 ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu les arrêtés du 24 janvier 1994 modifiés relatifs respectivement aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 27 janvier 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    L'incorporation dans le gazole et dans le gazole grand froid, ci-après dénommés gazoles, d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) est autorisée dans les conditions définies aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    L'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) incorporé aux gazoles doit satisfaire aux spécifications définies en annexe ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Les gazoles contenant de l'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) doivent satisfaire aux spécifications définies dans les arrêtés du 24 janvier 1994 modifiés fixant respectivement les caractéristiques du gazole et du gazole grand froid, ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Le taux maximal d'incorporation exprimé en volume d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) dans les gazoles est de 5 %.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Sont également autorisés les gazoles contenant de l'ester méthylique d'huile végétale légalement produits et commercialisés dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui font l'objet d'une pratique commerciale avérée en station-service sous l'appellation " gazole " ou sous une appellation linguistique strictement équivalente en vigueur dans ces Etats.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Les méthodes d'essais définies en annexe ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vend du gazole ou du gazole grand froid contenant de l'ester méthylique d'huile végétale doit, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité les acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.

  • Article 8

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    L'arrêté du 20 décembre 1993 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile de colza dans le gazole et le gazole grand froid est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 14/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 14 septembre 1997 au 22 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

      Spécifications des esthers méthyliques d'huiles végétales non additives (1) destinés à être incorporés au taux maximal de 5 % volume dans le gazole et le gazole grand froid
Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Villeroy de Galhau

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. Colin

NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de :

"directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".