Arrêté du 26 avril 1995 fixant les modalités d'admission et le régime des études dans les classes préparatoires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures

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NOR : AGRE9500817A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'admission dans les classes préparatoires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures est prononcée par une commission nationale conformément à l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.


  • Art. 2. - Pour chaque année scolaire, le ministre chargé de l'agriculture nomme le président de la commission et, sur proposition de celui-ci, les autres membres ainsi que le service chargé de l'organisation et du secrétariat de ladite commission.
    Cette commission est composée en nombre égal:
    - de représentants de chaque lycée d'enseignement général et technologique agricole doté de ce type de classe préparatoire;
    - de représentants des écoles ouvrant leur recrutement à ces étudiants et des établissements préparant aux diplômes figurant sur la liste visée à l'article 3.


  • Art. 3. - Chaque année, la liste des classes préparatoires mentionnées à l'article 1er du présent arrêté fait l'objet d'une publication. Un arrêté établit la liste des diplômes y donnant accès.
    Tout candidat à l'admission en classe préparatoire sollicite son inscription dans les établissements de son choix.
    Chaque année sont précisés par circulaire:
    - les éléments constitutifs du dossier réglementaire d'inscription;
    - les conditions d'établissement et de transmission des dossiers de demande d'admission;
    - la somme à verser par dossier déposé ainsi que les modalités de versement.
  • Art. 4. - Après examen des dossiers de candidature, la commission nationale établit les listes d'admission par ordre de mérite pour chaque classe. Ces listes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (1).


  • Art. 5. - En application de l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, il est institué, dans chaque établissement comportant au moins une classe préparatoire aux grandes écoles, une commission d'évaluation composée du chef d'établissement, de l'adjoint au chef d'établissement et du conseiller principal d'éducation plus particulièrement chargés des classes préparatoires aux grandes écoles, des professeurs qui enseignent dans ces classes et, à titre consultatif d'un enseignant-chercheur désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du chef d'établissement et après avis du président d'université concerné.
    Elle est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement.


  • Art. 6. - La commission d'évaluation donne un avis sur les candidatures à l'admission en première année de formation. Cet avis doit précéder la décision de la commission mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
    La commission d'évaluation détermine en outre les critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.


  • Art. 7. - Aucun redoublement de la classe n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du recrutement pour la rentrée scolaire 1995-1996.


  • Art. 9. - L'arrêté du 16 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 18 mai 1993, portant ouverture d'une classe préparatoire expérimentale à l'enseignement supérieur long réservée aux titulaires du brevet de technicien supérieur agricole et de certains brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général technologique et professionnel, 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.
Fait à Paris, le 26 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT