Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'arrêté du 7 mars 1994 fixant la liste des options, sections et séries des diplômes permettant d'accéder aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'arrêté du 7 mars 1994 fixant la liste des options, sections et séries des diplômes permettant d'accéder aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
- Art. 1er. - Les admissions dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole en formation initiale (première année) des établissements publics d'enseignement agricole sont prononcées par la commission prévue à l'article 6 du décret du 4 avril 1989 susvisé.
La commission est composée d'enseignants et de proviseurs des établissements concernés. Pour chaque année scolaire, le ministre chargé de l'agriculture nomme le président de la commission et, sur proposition de celui-ci, les autres membres.
Elle peut, sur proposition du président, fonctionner en sections correspondant à des formations spécialisées. - Art. 2. - La demande d'admission du candidat porte sur des options du brevet de technicien supérieur agricole ainsi que sur les établissements assurant ces formations.
La liste des diplômes exigés des candidats et des options, sections ou séries dans lesquelles ils doivent être obtenus est annexée à l'arrêté du 7 mars 1994 susvisé. - Art. 3. - Après étude des dossiers de candidature, la commission établit les listes d'admission par ordre de mérite pour chaque option du brevet de technicien supérieur agricole.
Les affectations sont proposées dans la limite des places disponibles, en fonction du rang de classement des candidats et des choix d'établissement exprimés par ceux-ci.
Les listes ainsi établies peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (1). - Art. 4. - Peuvent être admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole selon les conditions fixées par le décret du 4 avril 1989 susvisé, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil:
- des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique et aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles, ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial;
- des titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études générales et d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques. - Art. 5. - Les candidats ayant suivi l'enseignement de classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires, aux écoles nationales supérieures agronomiques et aux écoles nationales des ingénieurs des travaux agricoles ayant échoué au concours sont admis prioritairement en première année en sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve de l'établissement du dossier réglementaire d'inscription et d'une appréciation favorable de leur travail en classe préparatoire par le conseil des professeurs.
Les candidats issus des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ayant échoué au concours sont admis en priorité dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur, option technico-commerciale, sous réserve de l'établissement du dossier réglementaire d'inscription et d'une appréciation favorable de leur travail en classe préparatoire par le conseil des professeurs. - Art. 6. - Chaque année sont précisés par circulaire:
- les éléments constitutifs du dossier réglementaire d'inscription;
- les conditions d'établissement et de transmission des dossiers de demande d'admission en sections de technicien supérieur;
- les modalités pratiques de collecte et d'examen des divers éléments pris en compte, en application de l'article 2 ci-dessus pour l'étude des dossiers de candidature;
- la somme à verser par dossier déposé;
- les modalités de versement. - Art. 7. - Les étudiants à titre d'étranger peuvent être admis, par décision du ministre chargé de l'agriculture, dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau 4 (nomenclature française) dans la Communauté européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission de professeurs de l'établissement d'accueil,
au vu de leur dossier scolaire. Les dossiers de ces candidats ne sont pas soumis à la commission de recrutement. - Art. 8. - Est abrogé l'arrêté du 10 avril 1990 fixant les modalités de recrutement dans les classes préparatoires et les sections de techniciens supérieurs agricoles des établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt (formation initiale).
- Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général technologique et professionnel, 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.
Fait à Paris, le 26 avril 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT