Arrêté du 27 janvier 1995 relatif aux visites et épreuves périodiques des récipients soumis au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 11;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, notamment ses articles 28, 32, 37 et 39;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment ses articles 13 et 17;
Vu l'arrêté du 3 juin 1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer;
Vu l'avis en date du 13 décembre 1994 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale);
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:

  • Art. 1er. - 1o Le présent arrêté s'applique:
    - aux citernes et conteneurs-citernes destinés au transport de matières dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la phase gazeuse du produit contenu peut excéder 4 bars;
    - aux réchauffeurs équipant les citernes soumises au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la vapeur contenue dans lesdits réchauffeurs peut excéder 1 demi-bar et que leur contenance excède 100 litres.
    Il ne s'applique pas aux réservoirs en acier sans soudure, de capacité unitaire inférieure ou égale à 1 250 litres, montés ou non en batteries.
    2o Au sens du présent arrêté sont considérés:
    - comme citernes: les citernes fixées par construction à demeure sur un wagon (wagon-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel wagon et les citernes démontables, de capacité supérieure à 1 000 litres;
    - comme conteneurs-citernes: les réservoirs de capacité supérieure à 450 litres munis d'équipements leur permettant d'être manipulés pleins.


  • Art. 2. - Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de l'arrêté du 3 juin 1994 susvisé et sous réserve de dispositions contraires figurant dans ledit arrêté, les citernes, conteneurs-citernes et réchauffeurs visés à l'article 1er ci-dessus sont dispensés des visites et épreuves périodiques exigées par la réglementation relative aux appareils à pression.


  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus cessent de porter effet lorsque, du fait de leur utilisation temporaire prolongée à poste fixe, les récipients objet du présent arrêté ne sont plus soumis aux prescriptions de l'arrêté du 3 juin 1994 susvisé.


  • Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie:

L'ingénieur général des mines,

D. PETIT