Arrêté du 27 janvier 1995 relatif aux visites et épreuves périodiques des récipients soumis au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer

abrogée depuis le 11/11/1995abrogée depuis le 11 novembre 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1995

NOR : INDB9500164A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 11 ;

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, notamment ses articles 28, 32, 37 et 39 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment ses articles 13 et 17 ;

Vu l'arrêté du 3 juin 1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer ;

Vu l'avis en date du 13 décembre 1994 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/02/1995 au 11/11/1995Version en vigueur du 14 février 1995 au 11 novembre 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-31 art. 4 JORF 11 novembre 1995

    1° Le présent arrêté s'applique :

    - aux citernes et conteneurs-citernes destinés au transport de matières dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la phase gazeuse du produit contenu peut excéder 4 bars ;

    - aux réchauffeurs équipant les citernes soumises au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la vapeur contenue dans lesdits réchauffeurs peut excéder 1 demi-bar et que leur contenance excède 100 litres.

    Il ne s'applique pas aux réservoirs en acier sans soudure, de capacité unitaire inférieure ou égale à 1 250 litres, montés ou non en batteries.

    2° Au sens du présent arrêté sont considérés :

    - comme citernes : les citernes fixées par construction à demeure sur un wagon (wagon-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel wagon et les citernes démontables, de capacité supérieure à 1 000 litres ;

    - comme conteneurs-citernes : les réservoirs de capacité supérieure à 450 litres munis d'équipements leur permettant d'être manipulés pleins.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/02/1995 au 11/11/1995Version en vigueur du 14 février 1995 au 11 novembre 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-31 art. 4 JORF 11 novembre 1995

    Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de l'arrêté du 3 juin 1994 susvisé et sous réserve de dispositions contraires figurant dans ledit arrêté, les citernes, conteneurs-citernes et réchauffeurs visés à l'article 1er ci-dessus sont dispensés des visites et épreuves périodiques exigées par la réglementation relative aux appareils à pression.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/02/1995 au 11/11/1995Version en vigueur du 14 février 1995 au 11 novembre 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-10-31 art. 4 JORF 11 novembre 1995

    Les dispositions de l'article 2 ci-dessus cessent de porter effet lorsque, du fait de leur utilisation temporaire prolongée à poste fixe, les récipients objet du présent arrêté ne sont plus soumis aux prescriptions de l'arrêté du 3 juin 1994 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/02/1995 au 11/11/1995Version en vigueur du 14 février 1995 au 11 novembre 1995

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur général des mines,

D. PETIT