Arrêté du 12 septembre 1994 relatif à la mise en oeuvre au centre d'instruction de préparation militaire de Bordeaux d'un traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des candidats à une préparation militaire et des personnels d'encadrement

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 septembre 1994 portant le numéro 352 690,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion des candidats à une préparation militaire (encadrement, spécialistes,
    parachutistes) et des personnels d'encadrement au centre d'instruction de préparation militaire de Bordeaux.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: Aux candidats:
    - identité (matricule, nom et prénom, date de naissance);
    - adresses (personnelle et personne à prévenir en cas de nécessité);
    - situation militaire, aptitudes, formation prémilitaire, brevets obtenus;
    Aux personnels d'encadrement:
    - identité (matricule, nom et prénom);
    - adresse (personne à prévenir en cas de nécessité);
    - situation militaire (grade, formation d'appartenance, périodes de formation, indemnités).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la préparation militaire considérée.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - le commandement des organismes de formation de l'armée de terre;
    - le poste de protection et de la sécurité de la défense de Bordeaux;
    - le commandement militaire de défense de Bordeaux;
    - les organismes de l'armée de terre concernés par la préparation militaire.
  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du centre d'instruction de préparation militaire no 33, caserne Nansouty, rue des Bègles, 33998 Bordeaux Armées.


  • Art. 6. - Le commandant de la circonscription militaire de défense de Bordeaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef d'état-major

de l'armée de terre,

J. HOURTOULLE