Arrêté du 5 octobre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives du décompte des traitements et salaires du personnel civil des services extérieurs de l'armée de l'air

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance;
Vu le décret no 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juillet 1994 portant le numéro 345 666,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein des organismes payeurs du commissariat de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le décompte des traitements et salaires du personnel civil des services extérieurs de l'armée de l'air.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (titulaire, conjoint et enfants);
    - au numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques;
    - à la situation familiale;
    - à la situation professionnelle;
    - à la situation économique et financière.
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - les organismes payeurs du commissariat de l'air;
    - la direction centrale du commissariat de l'air;
    - les services de l'administration fiscale;
    - les organismes de crédit;
    - les organismes sociaux et mutualistes;
    - le service des pensions des armées;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du service informatique du commissariat de l'air, 26, boulevard Victor, 00460 Armées (Paris 15e).


  • Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef de l'état-major

de l'armée de l'air,

L. DAT