Arrêté du 19 juin 1996 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

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NOR : EQUS9600623A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 17 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < En cas de changement de domicile, le propriétaire d'un véhicule doit fournir les pièces suivantes :
    < < 1. Une déclaration établie sur l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation ;
    < < 2. Les pièces justificatives de son indentité et de son nouveau domicile (voir annexe VI) ;
    < < 3. La carte grise.
    < < Sur le vu de ces pièces il sera délivré au propriétaire une nouvelle carte grise qui portera un nouveau numéro d'immatriculation si le changement de domicile a lieu d'un département à un autre. > >
  • Art. 2. - Le premier alinéa de l'annexe II (A et B) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Important : sous réserve des dispositions particulières énoncées ci-dessous, les rubriques relatives aux genres, carrosseries et sources d'énergie figurant sur les cartes grises des cyclomoteurs carrossés à trois ou quatre roues (voiturettes), des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur réceptionnés avant le 1er juillet 1996 et immatriculés selon l'ancienne nomenclature ne seront pas modifiées lors d'un changement ou d'une rectification de carte grise. > >
  • Art. 3. - Le tableau de l'annexe II (A) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé concernant la nomenclature des genres et carrosseries des véhicules affectés au transport de personnes est remplacé par le tableau figurant à l'annexe I au présent arrêté.
    Celui concernant les véhicules affectés au transport de marchandises est complété par les genres et carrosseries définis à l'annexe II au présent arrêté.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    REMPLACEMENT DU TABLEAU DE L'ANNEXE II (A) DE L'ARRETE DU 5 NOVEMBRE 1984 ELATIF A LA NOMENCLATURE DES GENRES ET CARROSSERIES DES VEHICULES AFFECTES

    AU TRANSPORT DE PERSONNES


    I. - Véhicules affectés au transport de personnes



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0150 du 29/06/96 Page 9765 a 9766
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    (*) Catégories de véhicules pouvant être immatriculés dans la série Transit temporaire.
    (1) Suite aux nouvelles dispositions introduites dans le code de la route,
    de nouvelles appellations et abréviations ont été créées concernant le genre et la carrosserie des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur :
    a) Les motocyclettes sont désormais divisées en trois sous-catégories (< < MTL > >, < < MTT 1 > >, < < MTT 2 > >) au lieu de quatre.
    Les motocyclettes d'un type de genre < < MTT 1 > > sont susceptibles d'être modifiées au cours de leur existence pour être rendues conformes à un type de motocyclettes de genre < < MTT 2 > >. Cette transformation (ainsi que la transformation inverse) ne nécessite pas de réception à titre isolé mais doit, comme le prévoit la réglementation, donner obligatoirement lieu à un changement de type et de genre sur la carte grise (cf. art. 15, V, de la circulaire no 84-84 du 24 décembre 1984 modifiée).


    Pour les motocyclettes d'un type réceptionné avant le 1er juillet 1996 et immatriculées selon l'ancienne nomenclature avec le genre MTTE :
    Il peut y avoir rectification de la carte grise pour y indiquer le nouveau genre MTT 1 si elles peuvent être identifiées comme appartenant à ce genre selon les modalités fixées par l'article 15, VI, de la circulaire 84-84 du 24 décembre 1984 modifiée.
    En l'absence de rectification de la carte grise, elles sont assimilées à des motocyclettes de genre MTT 2 selon la nouvelle nomenclature.
    b) Les nouvelles abréviations TM et QM désignent respectivement les tricycles et quadricycles à moteur antérieurement groupés sous la même abréviation TQM. Les abréviations concernant ceux affectés au transport de marchandises figurent sur le tableau suivant (II).
    Les < < voiturettes > > à quatre roues sont à classer sous le genre quadricycle à moteur QM carrosserie QLEM.
    Les < < voiturettes > > à trois roues sont à classer sous le genre cyclomoteur à trois roues CYCL carrosserie VTTE.
    Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1996.
    Nota. - Dans le cas d'une première immatriculation postérieure au 1er juillet 1996 de véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 1996 et dont le certificat de conformité aurait été établi selon l'ancienne nomenclature, les constructeurs pourront y ajouter, sous leur responsabilité, les rectifications de genre et carrosserie nécessaires. Ces rectifications devront être authentifiées par leur cachet ou par une attestation.




    A N N E X E I I

    MODIFICATION DU TABLEAU DE L'ANNEXE II (A) DE L'ARRETE DU 5 NOVEMBRE 1984 ELATIF A LA NOMENCLATURE DES GENRES ET CARROSSERIES DES VEHICULES AFFECTES

    AU TRANSPORT DE MARCHANDISES


    II. - Véhicules affectés au transport de marchandises



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0150 du 29/06/96 Page 9765 a 9766
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Fait à Paris, le 19 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon