Arrêté du 16 juillet 1993 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat

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Le Premier ministre et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 93-778 du 8 avril 1993 portant transfert au Premier ministre des attributions relatives aux relations avec le Parlement et aux rapatriés ;
Vu le décret n° 93-779 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Vu le décret n° 93-780 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l’économie ;
Vu le décret n° 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu le décret n° 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret n° 93-783 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat ;
Vu le décret n° 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 93-785 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ;
Vu le décret n° 93-786 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 93-787 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l’environnement ;
Vu le décret n° 93-788 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du logement ;
Vu le décret n° 93-789 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le décret n° 93-790 du 13 avril 1993 relatif aux attributions du ministre délégué aux relations avec l’Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 93-791 du 13 avril 1993 relatif aux attributions du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés ;
Vu le décret n° 93-792 du 13 avril 1993 relatif aux attributions du ministre délégué à la santé ;
Vu le décret n° 93-793 du 15 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique ;
Vu le décret n° 93-794 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 93-795 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 93-796 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie ;
Vu le décret n° 93-798 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la coopération ;
Vu le décret n° 93-799 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la communication ;
Vu le décret n° 93-800 du 21 avril 1993 relatif aux attributions du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales ;
Vu le décret n° 93-801 du 21 avril 1993 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 93-802 du 21 avril 1993 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires européennes ;
Vu le décret n° 93-806 du 26 avril 1993 relatif aux attributions du ministre délégué à l’action humanitaire et aux droits de l’homme ;
Vu l’avis du vice-président du Conseil d’Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont examinées par la section de l’intérieur les affaires dépendant :
    - du Premier ministre, sous réserve des articles 3 et 5 ;
    - du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
    - du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
    - du ministre de l’éducation nationale ;
    - du ministre de la culture et de la francophonie ;
    - du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
    - du ministre des départements et territoires d’outre-mer ;
    - du ministre de la jeunesse et des sports ;
    - du ministre de la communication ;
    - du ministre délégué aux relations avec l’Assemblée nationale ;
    - du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés ;
    - du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales.

  • Art. 2. - Sont examinées par la section des finances les affaires dépendant :
    - du ministre d’Etat, ministre de la défense ;
    - du ministre des affaires étrangères ;
    - du ministre de l’économie ;
    - du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, en ce qui concerne le commerce extérieur ;
    - du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, en ce qui concerne le commerce et l’artisanat ;
    - du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ;
    - du ministre de la fonction publique ;
    - du ministre de la coopération ;
    - du ministre délégué à l’action humanitaire et aux droits de l’homme ;
    - du ministre délégué aux affaires européennes.

  • Art. 3. - Sont examinées par la section des travaux publics les affaires dépendant :
    - du Premier ministre, en ce qui concerne le Plan ;
    - du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, sauf en ce qui concerne le commerce extérieur ;
    - du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ;
    - du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, sauf en ce qui concerne le commerce et l’artisanat ;
    - du ministre de l’agriculture et de la pêche ;
    - du ministre de l’environnement ;
    - du ministre du logement.

  • Art. 4. - Sont examinées par la section sociale les affaires dépendant :
    - du ministre l’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
    - du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    - du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
    - du ministre délégué à la santé.

  • Art. 5. - Par dérogation aux dispositions des articles précédents
    1° Les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l’Etat ainsi que des ouvriers de l’Etat sont examinées par la section des finances. Les affaires de statut concernant la fonction publique territoriale sont examinées par la section de l’intérieur, celles concernant la fonction publique hospitalière sont examinées par la section sociale. Les affaires de pensions sont examinées par la section des finances. Lorsqu’une affaire de fonction publique ou de pension concerne spécialement des fonctionnaires d’Etat placés sous l’autorité de l’un des ministères mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, le président de la section des finances peut, en accord avec le président de la section compétente pour connaître des affaires dépendant de ce ministre, appeler un membre de cette section A prendre part, conformément aux dispositions de l’article 10 (alinéa 2) du décret du 30 juillet 1963 susvisé, aux délibérations de la section des finances.
    2° Sont examinées par la section sociale :
    - les affaires concernant les régimes de sécurité sociale, même s’ils ne relèvent pas directement du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
    - les affaires concernant le travail et l’emploi, notamment les relations professionnelles entre employés et employeurs, même si elles ne relèvent pas directement du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    - les affaires concernant les rapatriés, y compris les attributions du ministre du budget en matière de tutelle sur l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer.
    Dans les cas mentionnés ci-dessus, un membre de la section compétente pour connaître des affaires dépendant du ministre dont relèvent les questions en cause peut être appelé, dans les mêmes conditions qu’au 1° ci-dessus en ce qui concerne la section des finances, à prendre part aux délibérations de la section sociale.
    3° Sont examinées par la section des travaux publics les affaires concernant la ville et celles concernant l’aménagement du territoire.
    Dans ce cas, un membre de la section compétente peut être appelé, dans les mêmes conditions qu’au 1° ci-dessus, à prendre part aux délibérations de la section des travaux publics.
    4° Les projets de textes législatifs - ou réglementaires ou les demandes d’avis présentés par le Premier ministre, lorsqu’ils intéressent principalement les attributions, l’organisation pu le fonctionnement de l’un des ministères mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont examinés par la section compétente en vertu desdits articles pour connaître des affaires de ce ministère.
    Dans ce cas, un membre de la section de l’intérieur peut être appelé, dans les mêmes conditions qu’au 1° ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.
    5° Les conventions internationales intéressant un ministère autre que ceux dont les affaires relèvent de la section des finances en vertu de l’article 2 ci-dessus, sont soumises par le président de cette section A l’examen préalable de la section compétente pour connaître des affaires de ce ministère.
    Dans ce cas, un membre de la section des finances peut être appelé, dans les mêmes conditions qu’au 1° ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.

  • Art. 6. - L’arrêté du 27 juillet 1992 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d’Etat est abrogé.

  • Art. 7. - Le vice-président du Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1993.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX de SAINT MARC
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE