Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment le deuxième alinéa de son article 37 ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution ; Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; Vu le deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L’article 90 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 29 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé : « L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Toutefois, il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire lorsque le montant de la créance tel qu’il résulte du titre exécutoire, de la requête demandant l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ou des différents actes prévus à l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée n’excède pas 30 000 F en principal. »
Art. 3. - L’article R. 145-3 du code du travail est ainsi rédigé « Art. R. 145-3. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d’insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l’article R. 145-27 du code du travail est ainsi rédigé « Après que le juge à vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, le secrétariat-greffe notifie l’intervention au débiteur ainsi qu’aux créanciers qui sont déjà dans la procédure. »
Art. 5. - Au premier alinéa de l’article R. 145-31 du code du travail, les mots : « en y joignant un chèque du montant des sommes qui lui reviennent » sont supprimés.
Art. 6. - Il est ajouté à l’article R. 145-32 du code du travail un deuxième alinéa ainsi rédigé : « A défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent alinéa, le secrétariat-greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l’Etat de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation. »
Art. 7. - L’article 299 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Les dispositions de l’article 196 sont applicables aux baux en cours. « II. - A compter du premier jour du mois suivant la date de publication du décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, l’article 8 145-2 du code du travail est applicable aux procédures de saisie-arret et cession des rémunérations dues par un employeur engagées avant le 1er janvier 1993. »
Art. 8. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l’emploi et de la formationn professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY