Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992 (quatre annexes) et deux accords complémentaires du même jour portant sur :
- la mise en application de la classification ;
- des mesures transitoires de mise en application de la convention collective ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 2 février 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la conclusion de la présente convention collective permet à chaque salarié de ce secteur de bénéficier de garanties conventionnelles définies au plan national ;
Considérant que les contentieux engagés en vue de l’annulation des dénonciations des conventions collectives catégorielles Assurance de la région parisienne sont sans effet au regard de l’extension de la présente convention collective ;
Considérant que les conditions de négociation de la convention collective et des accords ci-après sont conformes à celles prévues par l’article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que le niveau des garanties conventionnelles relève de la liberté contractuelle des organisations signataires sous réserve du respect des dispositions légales ;
Considérant que sous réserve des exclusions et réserves mentionnées ci-dessous, les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances et des accords qui la complètent sont conformes à la législation en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE