Arrêté du 19 janvier 1993 modifiant la régie d'avances auprès de la direction de la garantie et des services industriels

Version INITIALE


Le ministre du budget,
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 (notamment son article 108) portant mise en ouvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulaire et au contrôle des produits soumis à accise ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1983 portant réorganisation des régies d’avances des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts de Paris ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrête :

  • Art. 1er. - La régie instituée auprès de la direction de la garantie et des services industriels est placée sous l’autorité du directeur général des douanes et droits indirects à compter du 1er janvier 1993.

  • Art. 2. - Peuvent être payés par l’intermédiaire de la régie d’avances de la direction de la garantie et des services industriels :
    - les dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
    - les frais de réception et de représentation.
    Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.

  • Art. 3. - Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 60 000 F.

  • Art. 4. - Les fonctions de régisseur sont confiées à un agent en service à la direction de la garantie et des services industriels et désigné par le directeur général des douanes et droits indirects.

  • Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT