Le ministre du budget,
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 (notamment son article 108) portant mise en ouvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulaire et au contrôle des produits soumis à accise ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1983 portant réorganisation des régies d’avances des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts de Paris ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT