Arrêté du 28 avril 1992 relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Nouvelle-Calédonie

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NOR : DEFC9201427A

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Le ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 97;
Vu le décret no 92-287 du 27 mars 1992 pris en application de l'article 97 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985;
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment son article 13;
Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 5 et 27;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à l'organisation de la prévention des accidents de travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense, notamment son article 2,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans les établissements de l'Etat énumérés par le décret du 27 mars 1992 susvisé, les fonctions d'inspecteur du travail sont exercées par des agents relevant du contrôle général des armées.


  • Art. 2. - Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef du contrôle général des armées,

F. CAILLETEAU