Arrêté du 28 avril 1992 relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 01/06/2026en vigueur au 01 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 1992

NOR : DEFC9201427A

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Le ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 97 ;

Vu le décret n° 92-287 du 27 mars 1992 pris en application de l'article 97 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 5 et 27 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à l'organisation de la prévention des accidents de travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense, notamment son article 2,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/05/1992Version en vigueur depuis le 15 mai 1992

    Dans les établissements de l'Etat énumérés par le décret du 27 mars 1992 susvisé, les fonctions d'inspecteur du travail sont exercées par des agents relevant du contrôle général des armées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/05/1992Version en vigueur depuis le 15 mai 1992

    Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

F. CAILLETEAU