Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes I et II;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la réglementation du vol en régime VFR de nuit (avion);
Vu l'arrêté du 8 décembre 1987 modifié relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs;
Vu l'arrêté du 15 mars 1991 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 20 mars 1992;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 20 mars 1992,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes I et II;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la réglementation du vol en régime VFR de nuit (avion);
Vu l'arrêté du 8 décembre 1987 modifié relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs;
Vu l'arrêté du 15 mars 1991 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 20 mars 1992;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 20 mars 1992,
Fait à Paris, le 7 mai 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la navigation aérienne,
Y. LAMBERT