Arrêté du 7 mai 1992 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la réglementation du vol en régime VFR de nuit (avion)

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NOR : EQUA9200669A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes I et II;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la réglementation du vol en régime VFR de nuit (avion);
Vu l'arrêté du 8 décembre 1987 modifié relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs;
Vu l'arrêté du 15 mars 1991 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 20 mars 1992;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 20 mars 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé est modifié conformément aux dispositions ci-après:
    1o L'article 2 est abrogé.
    2o Le deuxième alinéa de l'article 3 est modifié comme suit:
    < < > 3o L'article 4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <- hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres/sol;
    < <- visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres;
    < < <- hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 1500 mètres/sol, pas de précipitation, orage ou brouillard mince prévu entre les aérodromes de départ, de destination et de déroutement éventuel;
    < <- visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres sur la totalité de ces parcours.
    < > 4o Les alinéas a et b de l'article 5 sont modifiés comme suit:
    <
  • b) Les vols en VFR de nuit ne doivent pas être effectués à l'intérieur des voies aériennes; à l'intérieur de tout autre espace contrôlé ils doivent,
    sauf clairance contraire, suivre les itinéraires publiés;


    5o Ajouter l'article 5.1 suivant:
    < <5.1. En cas d'utilisation d'un aérodrome en l'absence d'organisme de la circulation aérienne, le balisage lumineux doit être mis en oeuvre, selon le cas:
    < <- par l'aéronef en utilisant une télécommande radioélectrique si l'aérodrome en est équipé; les règles d'utilisation du balisage à l'aide d'une télécommande radioélectrique sont publiées par la voie de l'information aéronautique;
    < <- par une personne habilitée par l'autorité compétente responsable de l'aérodrome; dans ce cas l'aérodrome est agréé VFR de nuit limité. Une consigne locale fixe les règles d'utilisation de l'aérodrome au profit exclusif des usagers qui y sont mentionnés.
    < < <- dès que l'aéronef circule sur l'aire de manoeuvre;
    < <- tant que l'aéronef évolue au-dessous de l'altitude minimale prévue à l'article 5, alinéa a.> >
    6o L'article 6 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < <- dans la circulation d'aérodrome;
    < <- lors d'évolutions hors de la circulation d'aérodrome (transmission des secteurs et altitudes utilisés).
    < >

  • Art. 2. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la navigation aérienne,

Y. LAMBERT