Arrêté du 14 novembre 1991 ordonnant la diffusion de mises en garde et de précautions d'installation lors de la mise en vente d'inserts et de foyers fermés de cheminée utilisant le bois comme combustible

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Considérant que le non-respect des règles techniques d'installation des foyers fermés ou des inserts de cheminée, et en particulier des règles d'écart de feu entre le foyer, le conduit d'évacuation des fumées et produits de la combustion et les éléments combustibles environnants (poutre décorative, hotte, cloisons, éléments de planchers ou de charpente) est à l'origine de sinistres dans des bâtiments d'habitation tel celui qui a provoqué à Marbache, la mort de trois personnes;
Considérant que la fourniture, par les fabricants ou les responsables de la première mise sur le marché de ces appareils, des seules notices d'installation et d'entretien rappelant les règles de sécurité à respecter ne suffit pas pour éviter les installations incorrectes réalisées par les acquéreurs eux-mêmes ou par des entreprises non qualifiées;
Considérant que le non-respect des règles de l'art, fixées par le document technique unifié 24-2-2 Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible de novembre 1990 constitue un danger grave,

  • Arrêtent;


  • Art. 1er. - La vente des inserts et des foyers fermés de cheminée utilisant le bois comme combustible est, si elle ne comprend pas leur pose par le vendeur ou par un professionnel, ou si elle n'est pas accompagnée d'un document écrit certifiant que l'acquéreur a pris connaissance de la mise en garde prévue à l'article suivant, suspendue pour une durée d'un an, à compter de trente jours après la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Au delà du délai fixé à l'article 1er, les appareils ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente et vendus que s'ils sont munis, apposée sur la façade du foyer, de la mise en garde suivante, réalisée en caractères d'imprimerie nettement apparents et lisibles, contrastés par rapport au fond:
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  • Art. 3. - Les responsables de la première mise sur le marché apposent cette mise en garde sur tous les appareils qu'ils commercialisent et l'adressent aux intermédiaires et détaillants qui en assurent la mise en place sur les appareils qu'ils détiennent.
    Les entreprises de vente par correspondance font figurer cette mise en garde sur un encadré connexe à la présentation des appareils.


  • Art. 4. - Les détaillants font signer à chaque acquéreur le document visé à l'article 1er qui comporte son nom et son adresse ainsi que le lieu d'installation des appareils. Ce document à l'en-tête du distributeur mentionne les références du produit et l'adresse du fabricant ou de l'importateur et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'installateur. Il est daté, numéroté et conservé par le détaillant pendant une durée de trois ans. Un double est remis à l'acquéreur.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 1991.

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN