Arrêté du 14 novembre 1991 relatif à la création de la Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 142-2 et les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 relatif aux règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'aviation civile une Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne.


  • Art. 2. - La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne a pour mission d'élaborer et de proposer toutes mesures propres à éviter le renouvellement des incidents de la circulation aérienne et à renforcer la sécurité du trafic aérien.
    A cette fin, elle dispose des informations pertinentes en l'espèce, et notamment des dossiers établis sur tous les incidents où cette sécurité pourrait avoir été compromise.
    Elle peut prescrire toute recherche ou examen complémentaire auprès des services compétents.
    Elle est habilitée à entendre tout fonctionnaire de l'aviation civile et tout navigant concerné ainsi que toute personne dont elle souhaite s'assurer l'expertise.


  • Art. 3. - La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne établit un rapport annuel au ministre sur la base de ses travaux.


  • Art. 4. - La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne est présidée par le président de la section Sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie.
    Elle comprend, outre son président, les dix membres délibérants ci-après:
    - un inspecteur général de la section Sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie,
    vice-président;
    - le directeur de la navigation aérienne ou son représentant;
    - le chef de l'organisme du contrôle en vol ou son représentant;
    - le chef du bureau Enquêtes-accidents ou son représentant;
    - le médecin-chef de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant;
    - un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle régional ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
    - un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle d'approche ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
    - un expert pilote de ligne commandant de bord ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des organisations les plus représentatives des personnels navigants techniques;
    - un expert ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition commune de la Compagnie nationale Air France et de l'organisation la plus représentative des entreprises de transport aérien;
    - un expert ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition commune des fédérations sportives représentatives d'activités aéronautiques.


  • Art. 5. - La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne est réputée réunie lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.


  • Art. 6. - La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne dispose d'un secrétariat assuré par le service du contrôle du trafic aérien.
  • Art. 7. - La durée du mandat des membres désignés par décision ministérielle est fixée à une période de deux ans éventuellement renouvelable.


  • Art. 8. - Une instruction ministérielle, prise en application de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé, précise les procédures d'instruction des dossiers relatifs aux incidents de la circulation aérienne.


  • Art. 9. - Le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles d'outre-mer sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC