Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés;
Vu la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4;
Vu le décret no 90-37 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'aide à la sauvegarde de l'activité des commerçants, prévue dans les secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce, est destinée à favoriser le maintien et l'adaptation du tissu commercial, afin de préserver l'animation commerciale et la desserte de proximité propices à la vie sociale.
    Elle est attribuée en milieu rural ou urbain soit dans les secteurs géographiques connaissant un accroissement de la concurrence susceptible de mettre en cause l'équilibre entre les différentes formes de commerce, soit dans les zones où l'activité commerciale est sensiblement affectée par l'évolution de son environnement, les mutations économiques ou la baisse de la population. Elle peut également être attribuée dans les secteurs professionnels touchés par les mutations techniques et sociales liées à l'évolution des modes de distribution.
    Sont éligibles à l'aide à la sauvegarde les opérations collectives de revitalisation ou d'adaptation du commerce réalisées dans le cadre d'un programme concerté pouvant comporter plusieurs tranches annuelles.
  • Le montant de cette aide ne peut excéder, en ce qui concerne les études,
    l'animation, l'assistance technique, la formation, le conseil, la promotion ou les investissements immatériels, 50 p. 100 des dépenses subventionnables et, en ce qui concerne les dépenses portant sur des équipements matériels d'intérêt public ou collectif, 20 p. 100 des dépenses subventionnables inférieures ou égales au seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et 10 p. 100 des dépenses subventionnables supérieures à ce seuil.


  • Art. 2. - Les aides à la transmission et à la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales peuvent être attribuées dans les zones rurales d'intervention prioritaire ainsi que dans les sites relevant du programme de développement social des quartiers retenus par l'Etat et les régions dans le cadre des contrats de plan.


  • Art. 3. - Sont éligibles à l'aide à la transmission d'entreprises commerciales ou artisanales les opérations de sensibilisation, de formation ainsi que de rapprochement de l'offre et de la demande de fonds de commerce, réalisées en faveur des entreprises commerciales ou artisanales.


  • Art. 4. - Sont éligibles à l'aide à la restructuration des entreprises commerciales ou artisanales:
    1o Les initiatives locales présentant un caractère expérimental ou innovant, lancées par des organismes publics ou privés, en vue de favoriser les mutations professionnelles des commerçants et artisans qui rencontrent des difficultés;
    2o Les études et conseils nécessaires à la définition d'un nouveau projet d'entreprise ainsi que les dépenses de formation en vue de leur réadaptation, pour les commerçants et artisans exerçant leur activité depuis plus de trois ans qui procèdent à la mutation technique ou géographique de leur entreprise ou se reconvertissent dans un nouvel emploi du commerce ou de l'artisanat;
    3o Les opérations de réhabilitation du commerce réalisées dans le cadre des programmes de développement social des quartiers.


  • Art. 5. - Le montant des aides à la transmission et à la restructuration des entreprises commerciales ou artisanales ne peut excéder 50 p. 100 de la dépense subventionnable.


  • Art. 6. - Les aides mentionnées aux précédents articles sont attribuées aux organismes publics ou privés chargés de la réalisation des opérations en cause. Elles sont cumulables avec d'autres aides d'origine publique, dans les limites fixées au deuxième alinéa ci-dessous.
    Lorsque l'aide a pour objet de financer des dépenses d'entreprises commerciales ou artisanales, elle n'est attribuée qu'à la double condition,
    d'une part, que la rentabilité économique desdites entreprises soit assurée et, d'autre part, que les aides d'origine publique cumulées n'excèdent pas 80 p. 100 des dépenses subventionnables.


  • Art. 7. - Il est ouvert, dans les écritures de la Caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, un compte spécial pour l'attribution des aides relevant du présent régime. Ce compte est alimenté par l'excédent du produit de la taxe assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail.
  • Cet excédent est constaté le 31 décembre de chaque année, après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 et constitution de la dotation pour trésorerie.
    L'excédent est constaté, pour la première fois, au 31 décembre 1990.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du budget, pris au vu du montant de l'excédent, fixe le plafond des ressources affectées chaque année au financement des aides relevant du présent régime.


  • Art. 8. - Il est créé auprès du ministre chargé du commerce une commission chargée d'émettre un avis sur les demandes d'aide.
    Cette commission peut également être consultée par le ministre chargé du commerce sur les modalités de fonctionnement du présent dispositif d'aide et, plus généralement, sur les mesures propres à soutenir et à promouvoir la création, la transmission et le développement des activités commerciales et artisanales.


  • Art. 9. - La commission prévue à l'article 8 est présidée par le ministre chargé du commerce ou son représentant.
    Elle comprend, en outre:
    - un représentant proposé par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie;
    - un représentant proposé par l'assemblée permanente des chambres de métiers;
    - deux personnalités choisies par le ministre chargé du commerce parmi les représentants élus des organes dirigeants des organisations professionnelles du commerce et de l'artisanat;
    - quatre maires choisis par le ministre chargé du commerce parmi les personnalités proposées par les associations de maires;
    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
    - le directeur de l'artisanat ou son représentant;
    - le directeur du budget ou son représentant;
    - le directeur du commerce intérieur ou son représentant.
    Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de la Caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce assistent avec voix consultative aux séances de la commission. Le président peut, en outre, appeler à y participer toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.


  • Art. 10. - Les membres de la commission, à l'exception des représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce. Leur mandat est renouvelable.
  • Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
    Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à une nomination complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
    Les fonctions de membre de la commission ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé, les frais de déplacement des membres non fonctionnaires sont pris en charge sur le compte spécial prévu à l'article 7.


  • Art. 11. - La commission se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
    Elle se prononce à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce.


  • Art. 12. - Les décisions d'attribution des aides sont prises par le ministre chargé du commerce après avis de la commission.
    La Caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce assure le paiement des aides, conformément aux règles budgétaires et comptables qui la régissent.
    Dès réalisation de l'opération aidée et règlement des dépenses afférentes,
    l'organisme bénéficiaire de l'aide adresse le compte rendu d'utilisation des sommes perçues au ministre chargé du commerce.


  • Art. 13. - Les aides qui, dans un délai de deux ans à compter de la date du versement, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à répétition et sont recouvrées par la Caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce sur décision du ministre chargé du commerce.
    En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement,
    le ministre chargé du commerce exerce toute action en justice à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE