Arrêté du 22 avril 1992 relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique

Version INITIALE

NOR : MENH9200049A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 83-85 du 2 février 1983 modifié relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique;
Vu l'arrêté du 28 août 1984 modifié relatif aux épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 28 août 1984 susvisé est modifié comme suit:
    < < < <1. La réalisation d'un projet musical aboutissant à une production faisant appel à la participation d'élèves de l'enseignement spécialisé ou de l'enseignement général ou de musiciens amateurs et impliquant le candidat dans la direction de petits ensembles.
    < < <2. Deux cours donnés par le candidat, dans sa discipline, à des groupes d'élèves de niveau homogène (premier ou second cycle).
    < <3. Un travail personnel écrit portant sur un sujet relatif à la pédagogie musicale.
    < <4. Un entretien avec le jury portant notamment sur l'épreuve mentionnée au 3 ci-dessus.
    < < <1. Un déchiffrage instrumental ou vocal extrait du répertoire préparé sans instrument pendant un temps égal à trois fois la durée de l'épreuve.
    < <2. Une leçon donnée par le candidat à un groupe d'élèves de niveau homogène (premier ou second cycle). Le candidat doit tirer de son travail avec le groupe les éléments d'une courte séquence de travail individuel.


    < < < < <1. La réalisation d'un projet musical aboutissant à une production faisant appel à la participation d'élèves de l'enseignement spécialisé ou de l'enseignement général ou de musiciens amateurs et impliquant le candidat dans la direction de petits ensembles.
    < < <2. Deux cours donnés par le candidat, dans sa discipline, à des groupes d'élèves de niveau homogène (premier ou second cycle).
    < <3. Un travail personnel écrit portant sur un sujet relatif à la pédagogie musicale.
    < < < <1. Une exécution vocale ou instrumentable au choix du candidat. Le candidat peut présenter une oeuvre pour voix ou instrument seuls ou une oeuvre accompagnée par des musiciens de son choix (dix minutes maximum).
    < <2. Un cours de formation musicale donné à un groupe d'enfants de niveau homogène (premier ou second cycle). Le candidat, en s'appuyant sur des extraits d'oeuvres, montre ses capacités à mener un travail d'écoute, de lecture, d'intonation, de rythme, d'analyse, un travail vocal et choral, une séquence faisant appel à l'invention. Il doit montrer ses aptitudes à utiliser le piano et prévoit le matériel nécessaire à tout le groupe (partitions, enregistrements, instruments éventuels, etc.). Un piano, une chaîne et un tableau sont mis à la disposition du candidat.
    < < <3. Un entretien avec le jury permettant d'apprécier la culture musicale du candidat, ses connaissances pédagogiques, et portant sur l'éveil musical des jeunes enfants et sur les liens de la formation musicale avec la pratique instrumentale individuelle et collective.> >

  • Art. 2. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la musique et de la danse,

T. LE ROY