LOI n° 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Le « I. - Officiers » de l’annexe « Limites d’âge et limites de durée des services » à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifié :

    I. - Les limites d’âge des officiers de l’air indiquées à la colonne n° 4 du tableau du b sont portées à cinquante-sept ans pour le grade de général de division, cinquante-cinq ans pour le grade de général de brigade et cinquante-trois ans pour le grade de colonel.

    II. - La limite d’âge du général de division aérienne ayant rang et appellation de général d’armée aérienne, indiquée au renvoi 2 du même tableau, est fixée à cinquante-huit ans.

    III. - Le tableau et les renvois figurant après les mots :

    « Les limites d’âge figurant dans les colonnes 1 à 8 de ce tableau sont applicables aux officiers ci-après : » sont remplacés par le tableau et le renvoi suivants :

    COLONNE
    Numéro
    OFFICIERS OU ASSIMILÉS
    1Officiers des armes de l'armée de terre ;
    Officiers des bases de l'air ;
    Officiers mécaniciens de l'air.
    2Officiers de marine.
    3Officiers spécialisés de la marine.
    4Officiers de l'air.
    5Officiers de gendarmerie.
    6Ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;
    Commissaires de l'armée de terre ;
    Commissaires de la marine ;
    Commissaires de l'air ;
    Ingénieurs militaires des essences ;
    Administrateurs des affaires maritimes.
    7Officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
    Officiers des corps techniques et administratifs des armées ;
    Officiers du corps technique et administratif des
    affaires maritimes ;
    Officiers greffiers ;
    Chefs de musique (1).
    8Professeurs de l'enseignement maritime.
    (1) Le chef de musique et le chef de musique adjoint de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
  • Art. 2. - Le « II. - Militaires non officiers » de la même annexe est ainsi rédigé :

    « II. - MILITAIRES NON OFFICIERS

    « Les limites d’âge et les limites de durée des services des militaires non officiers sont les suivantes :

    « A. - Militaires de l’année de terre, de la marine et de l’armée de l’air

    « 1° Limites d’âge et de durée des services normales

    « a) Sous-officiers et officiers mariniers de carrière :

    GRADESLIMITES D'Age
    Armée de terre.
    Marine.
    Armée de l'air
    (personnel
    non navigant)
    Armée de l'air
    (personnel navigant)
    Major56 ans47 ans
    Adjudant-chef ou maître principal55 ans47 ans
    Adjudant ou premier maître47 ans42 ans
    Sergent-chef ou maître42 ans42 ans
    Sergent ou second maître42 ans42 ans

    « b) Militaires non officiers engagés :

    « La durée maximale des services des militaires non officiers engagés est fixée à vingt-deux ans.

    « 2° Limites d’âge spéciales

    « a) Militaires de l’armée de terre :

    major sous-chef de musique56 ans
    sous-chef de musique de carrière55 ans
    maître ouvrier60 ans

    b) Militaires de la marine :

    major des ports56 ans
    officiers mariniers de carrière des ports55 ans
    major sous-chef de musique56 ans
    sous-chef de musique de carrière55 ans
    maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers60 ans

    « c) Militaires de l’armée de l’air :

    major sous-chef de musique56 ans
    sous-chef de musique de carrière55 ans
    musicien sous-officier de carrière55 ans

    B. - Militaires de la gendarmerie et des services communs

    « 1° Militaires non officiers de la gendarmerie :

    major56 ans
    autres sous-officiers de gendarmerie55 ans

    « Les musiciens de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d’âge par périodes de deux ans renouvelables.

    « 2° Commis greffiers et huissiers appariteurs : 55 ans.

    « 3° Sous-officiers du service des essences des armées :

    major60 ans
    agent technique en chef60 ans
    agent technique58 ans

    4° Agents techniques des poudres et des essences
    « (corps en voie d’extinction) :

    agent technique principal60 ans
    agent technique58 ans

    5° Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. (Y compris les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements des officiers ou des militaires du rang) : 57 ans. »

  • Art. 3. - Lorsqu’il est fait mention dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la présente loi d’une « limite d’âge inférieure » ou d’une « limite d’âge supérieure », il y a lieu de faire référence aux limites d’âge ou aux limites de durée des services qui figurent à l’annexe :

    « Limites d’âge et limites de durée des services » à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.

  • Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous.

  • Art. 5. - A titre transitoire, certaines limites d’âge des militaires de carrière de l’armée de terre sont les suivantes :

    a) Limites d’âge normales.

    1° Les adjudants de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de cinquante ans.

    Les adjudants de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n’a pas été adressée par le service du personnel de décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-neuvième année, ont une limite d’âge de quarante et un ans ; ceux qui sont dans leur trente-huitième année ont une limite d’âge de quarante-trois ans ; ceux qui sont dans leur trente-septième année ont une limite d’âge de quarante-cinq ans.

    2° Les sergents-chefs de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de quarante-sept ans.

    Les sergents-chefs de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n’a pas été adressée par le service du personnel de décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-septième année ont une limite d’âge de trente-huit ans ; ceux qui sont dans leur trente-sixième année ont une limite d’âge de trente-neuf ans ; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d’âge de quarante ans ; ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d’âge de quarante et un ans.

    3° Les sergents de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur trente-sixième année ont une limite d’âge de trente-sept ans ; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d’âge de trente-huit ans ; ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d’âge de trente-neuf ans ; ceux qui sont dans leur trente-troisième année ont une limite d’âge de quarante ans ; ceux qui sont dans leur trente-deuxième année ont une limite d’âge de quarante et un ans.

    b) Personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

    1° Les adjudants-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, et qui, à cette date, sont dans leur quarante-septième année ou plus conservent la limite d’âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante-sixième année ont une limite d’âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d’âge de cinquante-quatre ans.

    2° Les adjudants de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de cinquante-deux ans.

    3° Les sergents-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de cinquante-deux ans.

  • Art. 6. - A titre transitoire, certaines limites d’âge des militaires de carrière de la marine sont les suivantes :

    a) Limites d'âges normales.

    1° Les maîtres principaux de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquante et unième année ont une limite d’âge de cinquante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur cinquante-deuxième année ont une limite d’âge de cinquante-trois ans.

    2° Les premiers maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de cinquante ans.

    Les premiers maîtres de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n’a pas été adressée par le service du personnel de décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d ’âge de quarante-six ans.

    3° Les maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de cinquante ans.

    Les autres maîtres de carrière conservent la limite d’âge de quarante-cinq ans.

    4° Les seconds maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de cinquante ans.

    Les autres seconds maîtres de carrière conservent la limite d’âge de quarante-cinq ans.

    b) Limites d’âge spéciales.

    1° Les musiciens officiers mariniers de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquantième année ont une limite d’âge de cinquante et un ans ; ceux qui sont dans leur quarante-neuvième année ont une limite d’âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante- huitième année ont une limite d’âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-septième année ont une limite d’âge de cinquante-quatre ans.

    2° Les marins-pompiers de carrière des grades de maître principal, de premier maître et de maître qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquante-deuxième année ont une limite d’âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur cinquante et unième année ont une limite d’âge de cinquante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur cinquantième année ont une limite d’âge de cinquante-cinq ans.

  • Art. 7. - A titre transitoire, certaines limites d’âge des militaires de carrière de l’armée de l’air sont les suivantes :

    a) Personnel non navigant.

    1° Les majors du personnel non navigant qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquante-deuxième année ont une limite d’âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur cinquante et unième année ont une limite d’âge de cinquante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur cinquantième année ont une limite d’âge de cinquante-cinq ans.

    2° Les adjudants-chefs de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu'à la limite d’âge supérieure et qui ont, à cette date, quarante-trois ans ou plus ont une limite d’âge de cinquante-deux ans.

    Les adjudants-chefs de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n’a pas été adressée par le service du personnel une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-septième année ont une limite d'âge de quarante-neuf ans ; ceux qui sont dans leur quarante-sixième année ont une limite d’âge de cinquante ans ; ceux qui sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d’âge de cinquante et un ans ; ceux qui sont dans leur quarante-quatrième année ont une limite d’âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante-troisième année ont une limite d’âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-deuxième année ont une limite d’âge de cinquante-quatre ans.

    3° Les adjudants de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent le bénéfice de la limite d’âge de cinquante-deux ans.

    4° Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent le bénéfice de la limite d’âge de cinquante-deux ans.

    Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n’a pas été adressée par le service du personnel de décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et qui ont entre quarante-deux et quarante-sept ans conservent la limite d’âge de quarante-sept ans.

    Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n’a pas été adressée par le service du personnel de décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-deuxième année ont une limite d’âge de quarante-six ans ; ceux qui sont dans leur quarante et unième année ont une limite d’âge de quarante-cinq ans ; ceux qui sont dans leur quarantième année ont une limite d’âge de quarante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur trente-neuvième année ont une limite d’âge de quarante-trois ans.

    b) Personnel navigant.

    1° Les majors et les adjudants-chefs de carrière du personnel navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n’a pas été adressée par le service du personnel de décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-deuxième année ont une limite d’âgé de quarante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante et unième année ont une limite d’âge de quarante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur quarantième année ont une limite d’âge de quarante-cinq ans ; ceux qui sont dans leur trente-neuvième année ont une limite d’âge de quarante-six ans.

    2° Les adjudants de carrière, les sergents-chefs de carrière et les sergents de carrière du personnel navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure conservent la limite d’âge de quarante-sept ans.

    3° Pendant la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, les sous-officiers du personnel navigant âgés de quarante-deux ans et plus seront admis sur leur demande au bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l’article 63 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée et mis à la retraite à l’expiration de ce congé.

    4° Jusqu’au 1er janvier 1993, les généraux et les colonels du corps des officiers de l’air seront admis, sur leur demande, au bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l’article 63 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée dès qu ’ils auront atteint la limite d’âge en vigueur avant le 1er janvier 1992.

  • Art. 8. - Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière en service à qui sont applicables les dispositions des articles 5 à 7 peuvent être promus aux grades supérieurs s’ils n’ont pas atteint les limites d’âge prévues pour ces grades par les mêmes articles.

    Pour l’application de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers et les officiers mariniers qui, à la date du 1er janvier 1992, sont en cours de détachement soit au titre de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l’accès des militaires à des emplois civils, soit au titre du 7° de l’article 12 du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière seront considérés comme ayant atteint la limite d ’âge de leur grade dès qu’ils auront atteint la limite d ’âge inférieure de ce grade en vigueur avant le 1er janvier 1992.

  • Les militaires non officiers engagés de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, en service au 1er janvier 1992, qui atteignent en cours de contrat la limite de durée des services fixée au II, « Militaires non officiers » de l’annexe à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée sont autorisés à rester en service jusqu’à la fin de leur contrat.

  • Art. 10. - L’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est ainsi modifié :

    Au I, les mots : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 » sont remplacés par les mots : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 ».

    Au III, les mots : « Les fonctionnaires de l’Etat, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 ».

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 13 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-1241.

Sénat :

Projet de loi n° 459 (1990-1991) ;

Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 38 (1991-1992) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 23 octobre 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2297 ;

Rapport de M. Jean Gatel, au nom de la commission de la défense, n° 2322 ;

Discussion et adoption le 6 décembre 1991.