Loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

NOR : DEFX9100113L

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  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Lorsqu'il est fait mention dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la présente loi d'une " limite d'âge inférieure " ou d'une " limite d'âge supérieure ", il y a lieu de faire référence aux limites d'âge ou aux limites de durée des services qui figurent à l'annexe : " Limites d'âge et limites de durée des services " à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de l'armée de terre sont les suivantes :

    a) Limites d'âge normales.

    1° Les adjudants de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante ans.

    Les adjudants de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-neuvième année, ont une limite d'âge de quarante et un ans ; ceux qui sont dans leur trente-huitième année ont une limite d'âge de quarante-trois ans ; ceux qui sont dans leur trente-septième année ont une limite d'âge de quarante-cinq ans.

    2° Les sergents-chefs de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de quarante-sept ans.

    Les sergents-chefs de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur trente-septième année ont une limite d'âge de trente-huit ans ; ceux qui sont dans leur trente-sixième année ont une limite d'âge de trente-neuf ans ; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d'âge de quarante ans ; ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d'âge de quarante et un ans.

    3° Les sergents de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur trente-sixième année ont une limite d'âge de trente-sept ans ; ceux qui sont dans leur trente-cinquième année ont une limite d'âge de trente-huit ans ; ceux qui sont dans leur trente-quatrième année ont une limite d'âge de trente-neuf ans ; ceux qui sont dans leur trente-troisième année ont une limite d'âge de quarante ans ; ceux qui sont dans leur trente-deuxième année ont une limite d'âge de quarante et un ans.

    b) Personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

    1° Les adjudants-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, et qui, à cette date, sont dans leur quarante-septième année ou plus conservent la limite d'âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante-sixième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans.

    2° Les adjudants de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante-deux ans.

    3° Les sergents-chefs de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante-deux ans.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de la marine sont les suivantes :

    a) Limites d'âges normales.

    1° Les maîtres principaux de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquante et unième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur cinquante-deuxième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans.

    2° Les premiers maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante ans.

    Les premiers maîtres de carrière à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d'âge de quarante-six ans.

    3° Les maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante ans.

    Les autres maîtres de carrière conservent la limite d'âge de quarante-cinq ans.

    4° Les seconds maîtres de carrière à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de cinquante ans.

    Les autres seconds maîtres de carrière conservent la limite d'âge de quarante-cinq ans.

    b) Limites d'âge spéciales.

    1° Les musiciens officiers mariniers de carrière qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquantième année ont une limite d'âge de cinquante et un ans ; ceux qui sont dans leur quarante-neuvième année ont une limite d'âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante-huitième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-septième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans.

    2° Les marins-pompiers de carrière des grades de maître principal, de premier maître et de maître qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquante-deuxième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur cinquante et unième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur cinquantième année ont une limite d'âge de cinquante-cinq ans.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    A titre transitoire, certaines limites d'âge des militaires de carrière de l'armée de l'air sont les suivantes :

    a) Personnel non navigant.

    1° Les majors du personnel non navigant qui, au 1er janvier 1992, sont dans leur cinquante-deuxième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur cinquante et unième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur cinquantième année ont une limite d'âge de cinquante-cinq ans.

    2° Les adjudants-chefs de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui ont, à cette date, quarante-trois ans ou plus ont une limite d'âge de cinquante-deux ans.

    Les adjudants-chefs de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-septième année ont une limite d'âge de quarante-neuf ans ; ceux qui sont dans leur quarante-sixième année ont une limite d'âge de cinquante ans ; ceux qui sont dans leur quarante-cinquième année ont une limite d'âge de cinquante et un ans ; ceux qui sont dans leur quarante-quatrième année ont une limite d'âge de cinquante-deux ans ; ceux qui sont dans leur quarante-troisième année ont une limite d'âge de cinquante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante-deuxième année ont une limite d'âge de cinquante-quatre ans.

    3° Les adjudants de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent le bénéfice de la limite d'âge de cinquante-deux ans.

    4° Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent le bénéfice de la limite d'âge de cinquante-deux ans.

    Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui ont entre quarante-deux et quarante-sept ans conservent la limite d'âge de quarante-sept ans.

    Les sergents-chefs et les sergents de carrière du personnel non navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-deuxième année ont une limite d'âge de quarante-six ans ; ceux qui sont dans leur quarante et unième année ont une limite d'âge de quarante-cinq ans ; ceux qui sont dans leur quarantième année ont une limite d'âge de quarante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur trente-neuvième année ont une limite d'âge de quarante-trois ans.

    b) Personnel navigant.

    1° Les majors et les adjudants-chefs de carrière du personnel navigant à qui, avant le 1er janvier 1992, n'a pas été adressée par le service du personnel de décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure et qui, à cette date, sont dans leur quarante-deuxième année ont une limite d'âge de quarante-trois ans ; ceux qui sont dans leur quarante et unième année ont une limite d'âge de quarante-quatre ans ; ceux qui sont dans leur quarantième année ont une limite d'âge de quarante-cinq ans ; ceux qui sont dans leur trente-neuvième année ont une limite d'âge de quarante-six ans.

    2° Les adjudants de carrière, les sergents-chefs de carrière et les sergents de carrière du personnel navigant à qui a été adressée par le service du personnel, avant le 1er janvier 1992, une décision d'admission à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure conservent la limite d'âge de quarante-sept ans.

    3° Pendant la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, les sous-officiers du personnel navigant âgés de quarante-deux ans et plus seront admis sur leur demande au bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 63 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée et mis à la retraite à l'expiration de ce congé.

    4° Jusqu'au 1er janvier 1993, les généraux et les colonels du corps des officiers de l'air seront admis, sur leur demande, au bénéfice du congé du personnel navigant prévu par l'article 63 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée dès qu'ils auront atteint la limite d'âge en vigueur avant le 1er janvier 1992.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière en service à qui sont applicables les dispositions des articles 5 à 7 peuvent être promus aux grades supérieurs s'ils n'ont pas atteint les limites d'âge prévues pour ces grades par les mêmes articles.

    Pour l'application de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers et les officiers mariniers qui, à la date du 1er janvier 1992, sont en cours de détachement soit au titre de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, soit au titre du 7° de l'article 12 du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière seront considérés comme ayant atteint la limite d'âge de leur grade dès qu'ils auront atteint la limite d'âge inférieure de ce grade en vigueur avant le 1er janvier 1992.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/12/1991Version en vigueur depuis le 14 décembre 1991

    Les militaires non officiers engagés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, en service au 1er janvier 1992, qui atteignent en cours de contrat la limite de durée des services fixée au II, " Militaires non officiers " de l'annexe à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée sont autorisés à rester en service jusqu'à la fin de leur contrat.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre des affaires sociales

et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Travaux préparatoires : loi n° 91-1241.

Sénat :

Projet de loi n° 459 (1990-1991) ;

Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 38 (1991-1992) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 23 octobre 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2297 ;

Rapport de M. Jean Gatel, au nom de la commission de la défense, n° 2322 ;

Discussion et adoption le 6 décembre 1991.