Décret no 91-925 du 13 septembre 1991 modifiant le décret no 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37;
Vu le décret no 63-933 du 10 septembre 1963 relatif au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'Ecole centrale des arts et manufactures; Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu le décret no 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Au 2o de l'article 9 du décret du 20 avril 1990 susvisé:
    1. Le b est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > 2. Le d est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >.


  • Art. 2. - Au 3o de l'article 16 du décret du 20 avril 1990 susvisé:
    1. Au b, les mots < > sont remplacés par < > 2. Au d sont ajoutés les mots suivants: < <élus par deux collèges distincts> >.


  • Art. 3. - Au 3o de l'article 18 du décret du 20 avril 1990 susvisé:
    1. Au b, les mots < > sont remplacés par < >.
    2. Au d sont ajoutés les mots suivants: < <élus par deux collèges distincts> >.


  • Art. 4. - Les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du décret du 20 avril 1990 susvisé deviennent respectivement les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.


  • Art. 5. - L'article 21 du décret du 20 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions des articles 21, 22, 23 et 24 ainsi rédigées:
    < < avec panachage et possibilité de listes incomplètes. Toutefois, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue,
    le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour,
    le siège est attribué au candidat le plus âgé.
    < < < <1o Les professeurs des universités et les personnels qui leur sont assimilés par le décret du 20 janvier 1987 susvisé, sous réserve qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures effectif d'enseignement au moins égal au quart des obligations d'enseignement de référence ainsi que les professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret no 63-933 du 10 septembre 1963 susvisé;
  • < <2o Les autres catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement;
    < <3o Les personnels non enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement.
    < < <1o Les professeurs des universités et les personnels qui leur sont assimilés par le décret du 20 janvier 1987 susvisé sous réserve soit qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures effectif d'enseignement au moins égal au quart des obligations d'enseignement de référence, soit qu'ils soient mis à disposition de l'établissement en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois, ainsi que les professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret no 63-933 du 10 septembre 1963 susvisé; < <2o Les autres catégories de personnels enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement ainsi que les personnels enseignants-chercheurs et chercheurs affectés à l'Ecole centrale ou mis à disposition de l'établissement, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois. Les personnels enseignants-chercheurs et chercheurs qui ne sont pas sur emploi budgétaire de l'établissement doivent faire la demande de leur inscription sur les listes électorales.
    < <3o Les personnels non enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement ou recrutés sur ressources propres ainsi que les personnels ingénieurs,
    administratifs, techniciens, ouvriers et de service ou de même niveau,
    affectés à l'Ecole centrale ou mis à disposition de l'établissement, par voie de convention, assurant un service correspondant au moins à un mi-temps et depuis six mois. Les personnels non enseignants qui ne sont pas sur emploi budgétaire de l'établissement doivent faire la demande de leur inscription sur les listes électorales.
    < < < < < Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés.> >
  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD