Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 66-109 du 15 février 1966 portant publication de l'accord de coopération scientifique et technique entre la France et la Tchécoslovaquie du 29 juin 1965;
Vu le décret no 68-824 du 10 septembre 1968 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Tchécoslovaquie du 26 octobre 1967,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque relatif à la coopération dans le domaine de la formation, signé à Prague le 13 septembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque, ci-après dénommés les Parties,
Se référant à l'Accord de coopération scientifique et technique conclu entre les deux Gouvernements le 29 juin 1965 ainsi qu'à l'Accord culturel du 26 octobre 1967;
Désireux de mettre en oeuvre les dispositions de l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;
Soucieux d'approfondir davantage la coopération entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:TITRE Ier
DOMAINES DE COOPERATION
Article 1er
Les deux Parties décident d'amplifier leur coopération en matière de formation des hommes afin de contribuer aux réformes entreprises par la Partie tchécoslovaque dans le sens de la transition vers l'économie de marché et de la définition du rôle nouveau des pouvoirs publics.
Cette coopération est mise en oeuvre par les institutions et organismes tant publics que privés des deux pays.Article 2
Pour satisfaire à l'objectif défini à l'article 1er, les deux Parties prévoient:
- de développer un échange permanent d'informations et d'expériences sur la formation dans l'un et l'autre pays ainsi que sur les politiques suivies en la matière par les pouvoirs publics et les entreprises;
- de favoriser les contacts et accords directs entre responsables et cadres des mêmes branches professionnelles;
- d'engager une coopération en matière de conception de politiques et de méthodologies éducatives, notamment par la réalisation en commun d'outils et de méthodes pédagogiques.Article 3
Les programmes conjoints élaborés dans le cadre du présent Accord concernent notamment:
- la formation initiale des étudiants dans les universités, les instituts,
les écoles spécialisées et les autres établissements d'enseignement;
- la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des enseignants, des cadres, des dirigeants d'entreprise, des agents de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que des responsables des organisations d'employeurs et de salariés et des associations.Article 4
Dans le domaine économique, les formations générales et spécialisées qui pourront être mises en oeuvre concernent notamment les domaines suivants:
- la gestion des entreprises et la gestion par branches professionnelles;
- le commerce extérieur et les relations économiques internationales;
- la gestion financière et bancaire;
- la gestion des ressources humaines;
- les restructurations industrielles;
- les aspects sociaux, juridiques et technologiques de l'évolution économique.
Dans ces secteurs les deux Parties s'efforceront tout particulièrement d'élaborer des programmes qui présenteront un caractère exemplaire pour la construction des nouvelles relations entre les pays du continent européen.Article 5
Dans le domaine de la fonction publique et du droit, les formations générales et spécialisées s'adressent aux fonctionnaires, aux responsables et agents des administrations centrales et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents des services de justice et notamment aux magistrats.
Outre ces programmes de formation, les deux Parties conviennent:
- de poursuivre la coopération entreprise pour la préparation des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires;
- de définir des thèmes de coopération en matière d'organisation juridictionnelle;
- d'engager une action pour l'élaboration de cursus et d'étudier la possibilité de création d'établissements spécialisés dans la formation des fonctionnaires.Article 6
Pour la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes, les deux Parties privilégient l'emploi de la langue française, en particulier celle des affaires et des professions, à chaque fois que cela sera possible.
Dans ce but, la Partie française mettra à la disposition de la Partie tchécoslovaque, sous une forme appropriée et dans la mesure de ses moyens,
des modules d'apprentissage du français de spécialité.TITRE II
MODALITE DE MISE EN OEUVRE
Article 7
Un groupe de travail est constitué afin d'assurer la définition du programme annuel d'activités, le suivi et l'évaluation des actions réalisées.
Le groupe de travail dresse le bilan de ses activités lors de chaque intersession du comité permanent franco-tchécoslovaque. Il élabore ses projets et prend ses décisions dans le cadre des orientations définies par le comité permanent.
Le groupe de travail se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de l'une ou l'autre Partie alternativement en France et en Tchécoslovaquie. La première réunion de ce groupe de travail se tiendra après la signature du présent Accord.Article 8
Chacune des Parties notifie à l'autre par voie diplomatique l'accomplissement des procédures administratives requises par sa réglementation interne pour la mise en oeuvre du programme annuel d'activités.Article 9
La prise en charge des dépenses découlant du présent Accord s'effectue dans le cadre des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Pour les formations en matière de gestion, les deux Parties conviennent de rechercher des contributions extérieures, sous une forme appropriée,
notamment auprès des entreprises bénéficiaires de ces formations et des branches professionnelles concernées.Article 10
Le présent Accord, qui prend effet à la date de sa signature, est conclu pour une durée de cinq ans et sera renouvelable par tacite reconduction.
Chacune des Parties pourra le dénoncer avec un préavis de six mois notifié par écrit et par la voie diplomatique.
Fait à Prague, le 13 septembre 1990, en deux exemplaires, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement
de la République française:
THIERRY DE BEAUCE
Pour le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque:
JIRI DIENSTBIER
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS