>.
Article 3
L'article 47, paragraphe 2, de la Convention est complété par l'alinéa suivant:
< dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.> >
Article 4
1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant signé la Convention, qui peuvent devenir parties au Protocole additionnel par:
a) La signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b) La signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole additionnel.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 5
Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès que toutes les Parties contractantes à la Convention seront devenues parties au Protocole additionnel conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 6
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de la Convention. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à la Convention sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel.
Article 7
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres parties à la Convention et à la Commission de la Communauté économique européenne:
a) Toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
b) Toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
d) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à son article 5.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.