Arrêté du 18 juillet 1990 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau de localisation et de communication par satellites

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33, L. 34 et L. 89;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi no 89-25 du 17 janvier 1989, et notamment son article 10;
Vu le décret no 88-461 du 28 avril 1988 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur et fixation du montant des contributions relatives à l'autorisation d'établissement et d'exploitation des installations de radiocommunications ouvertes à des tiers, et notamment son article 4;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Locstar S.A. le 14 mars 1990 et le dossier de candidature l'accompagnant;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 juillet 1990,
  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Locstar S.A. est autorisée à exploiter un service de localisation et de communication par satellites ouvert à des tiers selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté et à établir à cet effet sur le territoire de la France métropolitaine les équipements d'infrastructure du réseau support correspondant.


  • Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national des stations radioélectriques privées raccordées au réseau exploité par la société mentionnée à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites de la présente autorisation.


  • Art. 3. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit du budget annexe des postes et télécommunications les contributions prévues par le décret no 88-461 du 28 avril 1988 susvisé relatives à son réseau.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze années à compter de la date du contrôle technique préalable à la mise en service du réseau, et au plus tard jusqu'au dix-septième anniversaire de la date de publication du présent arrêté.
    La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire.


  • Art. 5. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.


  • Art. 6. - Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet,
    prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec les obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
    L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.


  • Art. 7. - La présente autorisation prendra effet à compter de la date de notification du Cahier des clauses techniques particulières visé par le cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 8. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 1990.

PAUL QUILES