Arrêté du 25 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu l'article R. 118-1 du code de la route créé par le décretno 94-788 du 2 septembre 1994, les articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route, tels que modifiés en dernier lieu par le décret no 94-358 du 5 mai 1994, et l'article R. 280-1 du code de la route;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 juillet 1994;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant:
    < < En cas de mutation d'une voiture particulière ou d'un véhicule de transport de marchandises ou assimilé d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. > >
  • Art. 2. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont remplacés par le texte suivant:
    < < Dans le cas de mutation, la visite technique doit être effectuée dans les six mois qui précèdent la date de dépôt du dossier de demande de carte grise à la préfecture. Cette même visite technique peut servir aux fins de mutations successives dans le délai de six mois qui suit sa réalisation.
    < < La date limite de validité d'une visite technique ou contre-visite favorables est de deux ans à compter de la date de leur réalisation, sauf nouvelle mutation. La visite technique suivante doit être effectuée avant l'expiration de ce délai. > >
  • Art. 3. - Le second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant:
    < < Ce rapport, établi immédiatement à l'issue de la visite technique, et visé par le contrôleur qui l'a effectuée, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du rapport est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée. > >
  • Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit:
    < < Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique définie à l'article 5. > >
  • Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant:
    < < L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique, ou, à défaut, l'un des documents suivants:
    < < - en cas de perte ou de vol de la carte grise: copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule;
    < < - en cas d'immobilisation du véhicule: fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 du code de la route;
    < < - en préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de carte grise: attestation prévue au point B, f, de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, délivrée par le constructeur ou son représentant ou la Fédération française des véhicules d'époque;
    < < - en cas d'importation de véhicule: certificat d'immatriculation étranger, ou, à défaut, une pièce officielle prouvant l'origine du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré, ou formulaire 846 A délivré par les douanes ou certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la Communauté européenne délivré par le centre des impôts;
    < < - dans le cas d'un véhicule vendu par le service des domaines ou assimilé: certificat de vente délivré par ce service et mentionnant les caractéristiques du véhicule;
    < < - si la carte grise a été annulée: certificat d'annulation de carte grise délivré en préfecture;
    < < - si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure V.G.A. (véhicule gravement accidenté): avis de retrait conservatoire d'un certificat d'immatriculation;
    < < - s'il s'agit d'un véhicule reconstruit: récépissé de déclaration de destruction de véhicule délivré en préfecture;
    < < - dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10, A, III, de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise: ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture;
    < < - dans les cas de véhicule démuni de carte grise autre que ceux visés précédemment: copie de la demande de certificat d'immatriculation ou du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture.
    < < A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.
    < < La désignation du document présenté au lieu de la carte grise doit figurer sur le rapport de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
    < < A l'issue de toute visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet:
    < < - son cachet distinctif mentionnant son numéro d'agrément;
    < < - la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite;
    < < - la lettre A si les défectuosités constatées ne justifient pas une contre-visite;
    < < - la lettre S si les défectuosités constatées justifient une contre-visite;
    < < - la lettre R si le véhicule est non-roulant.
    < < Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus. > >
  • Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 est remplacé par le texte suivant:
    < < La preuve de la visite technique est constituée par les mentions apposées conformément aux dispositions de l'article 9 sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion d'autres documents, ou, à défaut,
    l'un des documents suivants:
    < < - le récépissé prévu à l'article 10;
    < < - une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique et donnant l'ensemble des indications figurant sur ce récépissé;
    < < - le rapport de contrôle. > >
  • Art. 7. - Il est ajouté un article 32-1 après l'article 32 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, libellé comme suit:
    < < Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1991 doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant le quatrième anniversaire de leur première mise en circulation.
    < < Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1990 doivent faire l'objet d'une visite technique au plus tard le jour du cinquième anniversaire de leur première mise en circulation.
    < < La validité des visites et contre-visites techniques favorables de voitures particulières effectuées avant le 31 décembre 1995 est de trois ans. < < La période de quatre ans prévue à l'article 3 est portée à cinq ans pour les voitures particulières faisant l'objet d'une mutation et dont la date de dépôt du dossier de demande de nouvelle carte grise en préfecture est antérieure au 31 décembre 1994. > >
  • Art. 8. - Le point 16 du tableau de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 17/11/94 Page 16273 a 16276
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  • Art. 9. - Les paragraphes suivants sont insérés entre le paragraphe < < freinage > > et le paragraphe < < pollution > > dans l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé:

    < < Eclairage-signalisation


    < < Lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs points de contrôle touchant l'éclairage ou la signalisation, seul ce ou ces points sont à contrôler à ce titre lors de la contre-visite.

    < < Pneumatiques


    < < Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant les pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques. > >


  • Art. 10. - Le premier alinéa du point 1.3.2 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit:
    < < La conformité des bancs aux dispositions du point 1.3.1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.),
    autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises. > >
  • Art. 11. - Les points 1.5 et 1.6 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont remplacés par le texte suivant:
    < < 1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
    < < Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF R 63-304.
    < < 1.6. Dispositif d'analyse de gaz d'échappement.
    < < Les analyseurs pour le contrôle de la teneur des gaz en monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO2) mis en service à compter du 1er janvier 1995 doivent être conformes à la norme NF R 10-019 (avec une erreur maximale pour la mesure de la concentration en oxygène égale à +/-0,2 p. 100 en valeur absolue). > >
  • Art. 12. - Le point 16 du tableau de l'appendice de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 17/11/94 Page 16273 a 16276
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  • Art. 13. - Les deux premiers alinéas de l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont modifiés comme suit:

    < < 1. Qualification des contrôleurs


    < < Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications suivantes (ou d'une qualification dans le secteur automobile équivalente):
    < < 1.1. Un C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) ou un C.F.P.
    (certificat de formation professionnelle) dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures (un mois équivaut à 150 heures). > >
  • Art. 14. - Il est ajouté le point 1.1.6 après le point 1.1.5 de l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 libellé comme suit:
    < < 1.1.6. La formation spécialisée complémentaire visée au point 1.1 peut également être délivrée par tout autre organisme reconnu par les pouvoirs publics et dont le programme de formation a été approuvé par le ministre chargé des transports. > >
  • Art. 15. - Les points 1.2 et 1.3 de l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont modifiés comme suit:
    < < 1.2. Un C.A.P. ou un C.F.P. dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, électricité automobile) avec au moins deux années d'expérience dans la réparation automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 150 heures, ou un C.P.P. (certificat de perfectionnement professionnel) de contrôleur technique automobile avec au moins deux ans d'expérience dans la réparation automobile.
    < < 1.3. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 150 heures. > >
  • Art. 16. - Le point 3.2 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant:
    < < 3.2. Ces procédures doivent prévoir la remise en état du matériel dans les trois jours ouvrables, en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure, ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état. A défaut de telles méthodes, ces procédures doivent prévoir l'arrêt immédiat de l'activité du centre jusqu'à la remise en état.
    < < Elles doivent prévoir également deux visites par an pour assurer la maintenance systématique et l'étalonnage du matériel, ainsi que des dispositions pour l'entretien courant et la vérification régulière de l'étalonnage. > >
  • Art. 17. - La quatrième ligne du tableau de l'annexe VIII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée comme suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0266 du 17/11/94 Page 16273 a 16276
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  • Art. 18. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD