Décret du 2 août 1994 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Mont-de-Gif sur le territoire de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise)

Version INITIALE

NOR : INTB9400307D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise),
approuvé le 18 mars 1983, révisé le 4 juillet 1991;
Vu la délibération du conseil municipal de Sarcelles du 9 avril 1992 créant la zone d'aménagement concerté dite du Mont-de-Gif;
Vu la délibération du conseil municipal du 9 avril 1992 décidant de procéder à l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de l'opération sollicitant l'ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et parcellaire;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1992 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire;
Vu les pièces des enquêtes auxquelles il a été procédé du 1er au 20 février 1993, ensemble l'avis du commissaire-enquêteur;
Vu la délibération du conseil municipal du 10 juin 1993 demandant la poursuite du projet;
Vu la délibération du conseil municipal du 30 mars 1994 décidant la prorogation du délai de validité de la Z.A.C. dite du Mont-de-Gif;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite du Mont-de-Gif, conformément au plan au 1/2 000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - La commune de Sarcelles (Val-d'Oise) est autorisée à procéder à l'acquisition soit à l'amiable, soit, à défaut, par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à cette réalisation dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ce plan peut être consulté à la mairie de Sarcelles (Val-d'Oise).


Fait à Paris, le 2 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL