Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 février 1988, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Loiret du 12 mars 1954, mise à jour en 1979, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 8 novembre 1989 (Rémunérations minimales hiérarchiques [R.M.H.]) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 8 novembre 1989 (Rémunération annuelle garantie [R.A.G.]),
complété par un avenant de même date, conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 février 1988, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Loiret du 12 mars 1954, mise à jour en 1979, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 8 novembre 1989 (Rémunérations minimales hiérarchiques [R.M.H.]) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 8 novembre 1989 (Rémunération annuelle garantie [R.A.G.]),
complété par un avenant de même date, conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Fait à Paris, le 9 février 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE