Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 février 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 octobre 1989, portant extension de la convention collective du bâtiment de la Seine, devenue convention collective du bâtiment de la région parisienne par avenant du 23 juin 1967, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 132 du 26 octobre 1989 à l'annexe C3 (ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 133 du 17 novembre 1989 à l'annexe B3 (techniciens, agents de maîtrise et employés) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 février 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 octobre 1989, portant extension de la convention collective du bâtiment de la Seine, devenue convention collective du bâtiment de la région parisienne par avenant du 23 juin 1967, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 132 du 26 octobre 1989 à l'annexe C3 (ouvriers) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 133 du 17 novembre 1989 à l'annexe B3 (techniciens, agents de maîtrise et employés) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 9 février 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN