Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 avril 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 octobre 1989, portant extension de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, mise à jour le 1er février 1972, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 55 du 1er septembre 1989 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 octobre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé sont conformes aux dispositions du code du travail;
Considérant que la reconduction des dispositifs étendus relatifs au contrat de travail à temps partiel sur une base annuelle et au travail intermittent peut être librement déterminée par voie d'accord collectif,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 avril 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 octobre 1989, portant extension de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, mise à jour le 1er février 1972, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 55 du 1er septembre 1989 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 octobre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé sont conformes aux dispositions du code du travail;
Considérant que la reconduction des dispositifs étendus relatifs au contrat de travail à temps partiel sur une base annuelle et au travail intermittent peut être librement déterminée par voie d'accord collectif,
Fait à Paris, le 9 février 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE