Arrêté du 2 août 1993 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Luxeuil-Saint-Sauveur (Haute-Saône).

Version INITIALE

NOR : EQUA9301149A


Le délégué à l’espace aérien,
Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131 10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret n° 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l’organisation de l’espace aérien ;
Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R. 24, associée à l’aérodrome de Luxeuil-Saint-Sauveur (Haute-Saône).

  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
    I. - Partie 1 : LF-R. 24 A :
    a) Limites latérales : ligne joignant les points :
    47° 57’11" N, 006° 20’37" E, l’arc de cercle de 10 NM (18,5 kilomètres) de rayon centré sur le point 47° 47’14" N, 006° 21’53" E jusqu’au point 47° 47’01" N, 006° 07’00" E - 47° 57’11" N, 006° 20’37" E.
    b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 55 (1 700 mètres), à l’exclusion de la zone dangereuse LF-D 173 et de la zone réglementée LF-R. 45 Nord.
    II. - Partie 2 : LF-R. 24 B
    a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
    48° 08’03" N° 06° 09’44" E - 47° 57’11" N, 006° 20’37" E
    47° 47’08" N, 006° 07’04" E - 47° 53’11 " N, 005° 49’44" E
    48° 08’03" N° 06° 09’44" E.
    b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l’exclusion des zones réglementées LF-R. 152., LF-R. 45 Nord et de la voie aérienne G 4.
    III. - Partie 3 : LF-R. 24 C
    a) Limites latérales : ligne joignant les points :
    48° 10’36" N, 005° 59’39" E, arc de cercle de 10 NM (16,8 kilomètres) de rayon centré sur le point 48° 00’37" N, 005° 59’43" E jusqu’au point 48° 08’03" N, 006° 09’44" E - 47° 53’11" N., 005° 49’44" E, arc de cercle de 10 NM (16,8 kilomètres) de rayon centré sur le point 48° 00’37" N, 005° 59’43" E jusqu’au point 48° 03’37" N, 005° 45’23" E - 48° 10’36" N, 005° 59’39" E.
    b) Limites verticales : de 1 500 pieds par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l’information aéronautique.

  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de [’information aéronautique.

  • Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1993.
P. BREUIL