Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial

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NOR : INTB9300210A

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Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, et notamment son article 16 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur-chef de jeunes enfants territorial mentionné à l’article 16 du décret du 28 août 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :
    1° L’élaboration d’un projet à partir d’un sujet ayant trait aux actions des collectivités territoriales dans le domaine de leurs compétences en matière d’éveil et de développement global des enfants d’âge préscolaire (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
    2° Un entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l’inscription à l’examen professionnel et portant sur un des trois thèmes suivants :
    a) L’organisation et la promotion d’un service ou d’un établissement de protection de l’enfance ;
    b) Les techniques et méthodes favorisant le développement et l’épanouissement des enfants d’âge préscolaire ;
    c) La protection de l’enfance (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 3).

  • Art. 2. - Le programme de chacune des épreuves prévues à l’article 1er ci-dessus figure en annexe au présent arrêté.

  • Art. 3. - Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d’examen et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
    Le jury de l’examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
    Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
    - deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants territoriaux et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;
    - une personnalité qualifiée ;
    - un membre de l’enseignement supérieur ;
    - deux élus locaux.
    L’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
    Les correcteurs sont désignés par l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
    Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

  • Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat.
    Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

  • Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    I. - Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (1o) du présent arrêté est fixé comme suit :
    L’épreuve écrite permet de vérifier la capacité du candidat à élaborer, justifier et présenter un projet à partir d’un sujet relatif à une situation rencontrée dans un service ou un établissement de protection de l’enfance.
    Le candidat fait appel à des connaissances relatives à la gestion, à l’organisation des activités ainsi qu’aux équipements nécessaires à leur mise en oeuvre dans le cadre des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la protection de l’enfance.
    Le projet peut avoir trait à la création ou au développement d’un service de protection de l’enfance ou d’une halte-garderie, à la mise en oeuvre d’une activité en faveur de l’enfance protégée.
    II. - Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (2o) du présent arrêté est fixé comme suit :
    1° L’organisation et la promotion d’un service ou d’un établissement de protection de l’enfance :
    - le rôle et les missions, l’organisation et la structuration ; l’organigramme et la place d’un service ou d’un établissement de protection de l’enfance ;
    - les métiers et le statut des personnels d’un service de protection de l’enfance ;
    - la gestion et la promotion d’un service de protection de l’enfance.
    2° Les techniques et méthodes favorisant le développement et l’épanouissement des enfants d’âge préscolaire ;
    3° La protection de l’enfance :
    - les dispositions législatives et réglementaires ;
    - les compétences des collectivités territoriales ;
    - les conditions de mise en oeuvre des politiques dans le domaine de la protection de l’enfance.

  • Art. 5. - A l’issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel.
    Le président du jury transmet, cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
JEAN-PIERRE SUEUR