Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : INTB9300210A

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Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995

    Modifié par Arrêté du 19 octobre 1995 - art. 1

    L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial mentionné aux articles 16 et 27 du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants comporte les épreuves suivantes :


    1° L'élaboration d'un projet à partir d'un sujet ayant trait aux actions des collectivités territoriales dans le domaine de leurs compétences en matière d'éveil et de développement global des enfants d'âge préscolaire (durée : trois heures ; coefficient 2) ;


    2° Un entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel et portant sur un des trois thèmes suivants :


    a) L'organisation et la promotion d'un service ou d'un établissement de protection de l'enfance :


    b) Les techniques et méthodes favorisant le développement et l'épanouissement des enfants d'âge préscolaire ;


    c) La protection de l'enfance (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 3).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 1er ci-dessus figure en annexe au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 3

    Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

    Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

    Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

    Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.

    Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

    Le jury comprend :

    -un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

    -deux personnalités qualifiées ;

    -deux membres de l'enseignement supérieur, sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;

    -deux élus locaux ;

    -un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Le président est choisi parmi les membres du jury.

    Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.

    L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

    Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

    Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

    Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

    Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 26/03/1993Version en vigueur depuis le 26 mars 1993

      Annexe non reproduite

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR